‹ Du droit de familleChapitre 157 sur 386 · ABSENCE, DEMENCE, ETC., BERBERE ET MERE DU MINEUR · texte numérisé non relu

ABSENCE, DEMENCE, ETC., BERBERE ET MERE DU MINEUR

Seconde règle : Tel qui, par l'effet de la passion ou par une incompatibilité de caractère, remplit fort mal ses devoirs d’époux, peut cependant être propre à remplir ceux de père ou de mère.

Troisième règle : Tierce personne. Quoique les torts soient plus notables d’un côté, ils peuvent exister des deux.

Une quatrième règle manque : quid si la séparation a été prononcée contre tous les deux? Appliquez la troisième règle. La première règle ne peut pas s’appliquer implicitement : car aucun des deux n'est celui en faveur de qui la séparation a été prononcée: donc, il faut appliquer la troisième règle.

Cinquième règle : Art. 303.

2° Usufruit.

Avant la loi de 1816, quand la dissolution avait lieu par le divorce, alors qu’arrivait-il en ce qui concerne le droit d’usufruit légal ?

L’art. 386 distinguait si le divorce avait été prononcé sur la demande du mari ou contre lui : dans le premier cas, le mari conservait le droit; dans le deuxième, il le perdait, sa culpabilité était démontrée (art. 2i)9 et 302).

Le divorce prononcé pour consentement mutuel est prononcé contre les deux; donc contre le mari.

Mais de ce que le droit du mari s éteignait, s'ensuivait-il que le droit de la mère s’ouvrait?

Ces expressions, le survivant, qui, dans l’art. 381, appellent seules la mère, n'ouvrent son droit qu’en cas de mort naturelle du mari. Quid dans la dissolution par lp divorce?

II semble qu’en cas de divorce prononcé contre le mari, quoique le mari soit privé, quoique la femme puisse administrer (art. 302), quoique le mariage soit dissous, la femme, n’étant pas survivante, n'a pas encore de vocation, et n'en aura qu’à la mort du mari : le droit sera éteint intérim, et n’appartiendra à personne.

Il eût été raisonnable de décider autrement'.

bernante croit qu'on doit décider raisonnablement que l’art. 386 à contrario donne le moyen d'éviter l’art. 381. et de donner une autre décision qu’au cas d’absence, d'interdiction ou de déchéance (art. 335 du Code pénal).

Mais, si le divorce a été prononcé contre la mère (et, s’il est par consentement mutuel, il est contre les deux, donc contre elle), elle n'aura pas le droit, même quand il s'ouvrira plus tard.

I. Voy. le projet du Code, TIl. IX, ohap, n, arl. 6, in fine.

— Quid au ras de séparation de corps ?

1° Le mari coupable est-il privé de l'usufruit?

La loi n'en dit rien. L’art. 38H ne peut être étendu. Il n’y a pas analogie parfaite : le mariage n’est pas dissous; l’union peut se rétablir.

Seulement, les tribunaux pourront arriver à un résultat à peu près analogue à la perte de l’usufruit par le mari, en fixant la pension alimentaire qu’il devra payer, à un taux égal au revenu des enfants.

2° Si cependant on croit que l’art. .‘f8ti peut être étendu par analogie,

Du moins la perte de l’usufruit par le mari n’ouvrira pas le droit au prolit de la femme, immédiatement : il n’y a pas dissolution (art. 384).

3° et 4°. Administration et disposition.

L’art. 302 crée-t-il une tutelle?

L’art. 390 parle de la mort naturelle ou civile. Ces mots excluaient, sous l’empire du Code Napoléon, la dissolution par le divorce.

Au cas de divorce pour cause déterminée, la liquidation du régime de mariage n'attribuait pas de biens à l'enfant, la nécessité de la tutelle munie de ses garanties ne se faisait en général pas sentir : mais pourtant il se pouvait, en fait, qu’il eut d'autres biens.

Au cas de divorce par consentement mutuel , l’enfant acquérait de suite des biens contre la volonté des parents (art. 305), et la nécessité d’une tutelle munie de ses. garanties se faisait sentir. On eût pu donner cette tutelle à celui qui aurait obtenu le divorce ou que le tribunal aurait choisi.

Cependant, dans ce deuxième cas, pas plus que dans le premier, la loi ne parait admettre la tutelle légale, même du mari, quand c'est lui qui a obtenu le divorce.

Le mot tutelle du survivant ne peut convenir; les deux ex-époux existent. Si c’est le père qui a obtenu le divorce (art. 302), le père conservera la position de l’art. 380, en supposant que le tribunal lui laisse l’administration.

Quid si le tribunal préfère la mère pour la garde? Ce n’est pas une tutelle.

Quid s’il préfère un tiers? Ce n’est pas non plus une tutelle.

Le tribunal peut donner la garde û la mère, l'administration au père.

Appliquez cela à la séparation de corps, à fortiori.

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