‹ Du droit de familleChapitre 158 sur 386 · ABSENCE, DEMENCE, EJC., DES PERE ET MERE I)U MINEUR · texte numérisé non relu

ABSENCE, DEMENCE, EJC., DES PERE ET MERE I)U MINEUR

SECTION IV. Effets de la perte de la pussance paternelle

PAR TOCS DEUX 01' PAR l’UK d’EIX.

Nous distinguons la perle totale, et la perte partielle.

t° Perte totale de la puissance paternelle et de la tutelle.

Nous la trouvons au cas des art. 331 et 333 du Code pénal.

L’art. 333, § I. prive de toute tutelle , curatelle et participation aux conseils de famille, les personnes coupables du délit. Le père ou la mère seront frappés d’incapacité, tant à l’égard de l’enfant qu’ils auront voulu corrompre, qu’à l’égard de tous autres enfants issus d’eux ou de toutes personnes.

(Ajoutez l’administration légale de l’art. 380, comprise, je crois, sous le mol toute tutelle). *

Le père et la mère, d’après l’art. 333, § 2, sont privés de tous les droits et avantages constitués par le Titre De la puissance paternelle.

Mais cela parait s'appliquer seulement à l'égard de X enfant qu’on a voulu corrompre, et non de leurs autres enfants. Nous verrons tout à l'heure le remède à cela par le pouvoir des tribunaux.

A. Si c’est la mère qui est frappée, le père reste-t-il dans le premier état? La mère n’est plus un bon subrogé de fait, il faut cependant l'admettre.

B. Si c’est le père : t° Puissance maternelle, mais ({liant à l’instruction et à l'éducation.

2° Quid de l’usufruit? En cas de perte, de l’usufruit par indignité du père (art. 333 du Code pén.), Mourlon décide autrement qu'au cas d’absence ou d’interdiction pour démence de celui-ci :

La mère n’exerce plus le droit du mari. Elle exerce le droit d’éducation à elle propre, avec ses émoluments1.

Marcadé rejette l’argument tiré du mot dissolution dans l’art. 381. en montrant que le mot survivant ne donnait aussi l’éducation qu’à la veuve, aux termes de l’art. 301. et cependant on recule, et on ne donne pas de tuteur, dans ce cas, à l’enfant.

11 repousse l’argument tiré de ce que le mari profitera indirectement, de ce que la déchéance ne serait que nominale, en disant que la privation est plus morale que pécuniaire,

I . Secu» Val. sur Proudh.. Il, p. 265 ; Zach., III, 679 ; Deiriol. . VI , n° 184. Déniante ne fait pais non plut passer l’usufruit. Ce n'est pas un attribut essentiel de la puissance paternelle.

OBJETS du DROIT 1>E famille.

3° et 4° Administration et disposition. Demante veut l’intervention du tribunal dans tout cas autre que celui de l'art, lit.

Avant 1834. il fallait ajouter ici la mort civile.

La mort civile, c’est une incapacité pénale dont les effets sont souvent, à cause du mot qui l’indique, assimilés peu raisonnablement à ceux de la mort naturelle.

Le droit commun pur attachait à la mort civile la dissolution du mariage du mort civilement.

Soit, si le conjoint le veut : c'est une punition.

Mais contre le gré du conjoint, cela est critiquable.

Quid quant aux enfants innocents? Il est raisonnable que la loi n’ait plus confiance dans le père ou la mère coupables de crime.

Voyons, quant aux enfants mineurs, les effets :

1° De cette dissolution du mariage;

2° De ce retrait de confiance.

Page 1