‹ Du droit de familleChapitre 159 sur 386 · I. Mort civile de la mère · texte numérisé non relu

I. Mort civile de la mère

Le père est assimilé à un survivant; donc :

État de puissance paternelle et de tutelle réunies; c’est le second état ci-dessus expliqué.

L’art. 390 est formel dans ce sens.

Faut-il comprendre dans l’assimilation, même le droit de nommer le tuteur testamentaire? L’art. 397 donne ce droit au dernier mourant; le mort civilement n’est pas mort. Cependant, par assimilation complète, je l’accorde. C’est l’esprit de la loi, quoique ce soit appliquer un jeu de mots que nous repousserons tant de fois.

IL Mort civile du père.

]’icc versa, la mère est assimilée à une mère survivante.

L’art . 390 est formel .

Quant à l’usufruit, l’art. 384 ouvre le droit de la femme par la dissolution du mariage.

Quant à la tutelle testamentaire (art. 397), appliquez ce que nous venons de dire.

■ III. Mort civile des deux, ou du survivant.

Nous avons le troisième état, ci-dessus décrit.

On admet l’assimilation à la mort naturelle, sauf qu’il n’y a pas ouverture de la tutelle testamentaire (art. 23 et 398).

La tutelle des ascendants, je crois, a lieu. L’art. 402 dit dernier mourant. On peut entendre ce mot comme dans l’art. 397.

ABSENCE. DÉMENCE, ETC., DES PERE ET MERE DD MINEUR. 333 2° Perle partielle.

A. Les tribunaux ont un pouvoir supérieur, réglementaire de la puissance paternelle, toutes les fois que l’ordre public l’exige. Us ne sont pas destinés à sanctionner las abus. Appliquez les art. 267 et 302 a fortiori :

En cas de violences contre l’enfant, de défaut de nourriture ou d'éducation, d'immoralité du séjour de la maison paternelle. Ainsi, l'art. 333 du Code pénal laisse le pouvoir sur les enfants autres que celui qu’on a voulu corrompre; le tribunal pourra protéger ceux-ci.

Le tribunal pourra faire élever l’enfant dans une maison tierce. Demante reconnaît ce pouvoir.

En cas de retrait de la puissance paternelle par les tribunaux, on peut dire ou qu’il n’y a pas tutelle, et que les tribunaux. peuvent donner l'administration à l’un des époux, à celui qui est moral, ou à une autre personne; ou qu’il y a lieu à tutelle dative à décerner par le conseil de famille. C’est ce dernier avis que je préfère ; le conseil nommera l'époux moral, s’il le veut.

B. Dégradation civique.

t° De la mère. — La inné est frappée de la peine des travaux forcés à temps, de la réclusion ou de la détention, peines qui entraînent la dégradation civique (Code pén., art. 28) : donc la conséquence est quelle ne peut plus être tutrice de ses enfants que de l’avis de la famille (Code pén., art. 34. § 4).

La conséquence de ces mêmes peines est, en outre, tant qu’elles durent, de la tenir loin de son ménage : — sans compter l’interdiction légale d'administrer ses propres biens (Code pén., art. 29).

(Ju bien, elle est frappée de la peine du bannissement qui entraîne la dégradation ‘sans interdiction (art. 28-29).

Uu enfin, de la dégradation civique prononcée comme peine principale (Code pén., art. 33), qui peut être accompagnée d’un emprisonnement (même article).

Cela ne fait rien pour le père, toujours sauf la question de tutelle testamentaire.

2° Du père. — a. Sans interdiction légale.

Entraine-t-elle la perte de la puissance paternelle ? Sur la personne, non; mais le tribunal peut l’enlever.

L’usufruit reste.

Administration et disposition. — L’art. 34, § 4, du Code pénal, la comprend-il sous le nom de tutelle '/ Je le crois.

Alors distinguons si la famille la rend ou non.

Si la famille ne la rend pas, y a-t-il tutelle légale de la mère? Ou tutelle dativc? art. 403.

Ou mesure provisoire? Intervention du tribunal ? Demante admet eette dernière idée.

La mère peut-elle nommer le tuteur testamentaire? Controverse. b. Avec interdiction légale.

Il faut remplacer le mari, nécessairement.

3° Du survivant.

Ouverture de la tutelle dative : argument de ce qui est réglé pour le cas d’exclusion (art. 403).

Verte de l'usufruit spécialement .

Évidemment, il n'y a plus d’usufruit légal dans les cas suivants : Émancipation;

Age de dix-huit ans;

Mort de l'enfant;

Second mariage de la mère;

Cas de l'art. 1442.

Mais le droit de la mère est-il ouvert, lorsqu'il y a : Renonciation du père;

Abus de jouissance (art. 018):

Cas de l'art. 730;

Volonté d’un disposant?

Non. Ce serait faire jouir indirectement le père1.

SECTION V. Empêchements spéciaux de la tttelle

Nous parlerons plus tard des excuses et des exclusions.

Mais récapitulons ce que nous avons dit quant au point de contact ou d’intersection de la tutelle des ascendants avec celle du père ou de la mère survivant.

Le droit romain ici nous manque pour point de départ. La tutelle des ascendants est ici mise en rapport avec une tutelle légitime avec laquelle ce rapport ne se présentait pas en droit romain: c’est-à-dire avec la tutelle du père ou de la mère survivant, considérée comme primant la tutelle testamentaire.

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