I . Demanle, p. Î00 et suiv. ; Mourlon
Cette tutelle du survivant peut cesser, ou par la mort de ce survivant, ou par une excuse ou exclusion de ce survivant. Dans les deux cas, et en supposant, dans le premier, (|ue le père ou la mère survivant n'a pas désigné de tuteur testamentaire, y a-t-il lieu à la tutelle des ascendants?
La loi répond par une distinction, du moins si l’on s’en rapporte à son texte, entre le cas de mort d’une part, et, d'autre part, le cas d'excuse ou d’exclusion.
Dans le cas de mort sans désignation de tutelle testamentaire, il y a lieu à la tutelle des ascendants. L’art. 402 explique positivement ce point.
Mais, dans le cas de cessation de la première tutelle légale, par excuse ou exclusion, l’art. 405, faisant la contrepartie de l’art. 402. appelle un tuteur datif, lorsque le tuteur de l’une des qualités cidessus exprimées (donc, le père ou la mère) est excusé ou exclu.
Même solution pour le cas où la mère ne serait pas maintenue dans la tutelle (art. 595).
Pourquoi le tuteur datif est-il appelé dans ce cas? Je pense que cela tient à ce que la loi n’a pas voulu que le fait du père ou de la mère put transférer l'obligation de la tutelle aux ascendants supérieurs, et qu'il résultât nécessairement, entre le père et la mère excusé ou exclu, et l’ascendant supérieur, une lutte jalouse d’autorité, par suite de cette circonstance.
Eidin, du moins pour l'ascendant supérieur de la même ligne que le survivant des père et mère, la loi a peut-être considéré que la présence de ce survivant, empêchant pour l'ascendant l’éventualité de la succession, devait le soustraire à la charge de la tutelle.
TITRE II. Droits et obligations de famille quant a la
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DE L'INSTRUCTION DU MINEUR NON ÉMANCIPÉ, DANS LA FAMILLE ILLÉGITIME.
Ici la loi est presque muette : elle contient à peine un ou deux articles, dont la rédaction, incomplète et obscure, laisse presque tout à faire à la doctrine.
Mettons de côté l'histoire, les effets de la distinction faite en droit romain entre les liberi naturales et les liberi legitimi.
Négligeons l’examen des institutions plus ou moins injustes de notre ancien droità l'égard des bâtards, institutions dont le contre-
coup se lit sentir jusque dans la discussion du Code Napoléon, où l’on proposa de ne reconnaître aucune puissance paternelle sur les enfants illégitimes
Pour nous rapprocher, autant que la nature des choses nous le permettra, de la division suivie par nous dans notre Titre 1er, nous diviserons notre Titre 2 en plusieurs chapitres , ainsi qu’il suit :
Chapitre premier : État du mineur non émancipé, en cas de coexistence de ses père et mère illégitimes;
Chapitre II : État du mineur n’ayant ou ne connaissant que son père seul ;
Chapitre III : État du mineur n’ayant ou ne connaissant que sa mère seule;
Chapitre IV : État du mineur quand ses père et mère n'existent plus ou sont inconnus;
Chapitre V: État du mineur quand ses père et mère ou l'un d’eux existent, mais sont empêchés, en droit ou en fait, de donner la direction.