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TENUE DES ASSEMBLÉES DE FAMILLE. SD

S IV. Formes et conditions de In délibération.

Ici ((uatre points à signaler, qu'il ne faut pas confondre, savoir : I" Nombre des membres qui doivent être présents :

2“ Nombre des membres qui doivent délibérer ;

3° Nombre des membres qui constituent la majorité ; i° Instruction de l'affaire.

1° Nombre des membres qui doivent être présents. — Exiger, pour l’ouverture de la délibération, la comparution de tous les membres convoqués, c’eût été exposer des délibérations peut-être urgentes à des entraves, à des remises multipliées, û l'impossibilité peut-être d’arriver à la composition intégrale d’un conseil que l’insouciance de quelques membres s'obstinerait à laisser incomplet.

D’un autre côté, ouvrir nécessairement la délibération quel que soit le nombre des membres absents, c’eût été encourager l'égoïsme des membres tentés de faire défaut et réduire l’assemblée à îles proportions insuffisantes.

Entre ces deux partis extrêmes, la loi a pris des termes moyens.

Et d’abord n’v eût-il qu'un seul membre absent, comme ce membre est peut-être le plus éclairé, peut-être le plus dévoué, il appartient au pouvoir discrétionnaire du juge de paix d’empêcher une délibération privée de son concours : « S’il y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre te membre absent, soit de le remplacer; en ce crus, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera f exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée on h proroger » (Code Nap., art. 414).

Le juge de paix est-il. au contraire, disposé à passer outre, en présence d’une assemblée de famille non complétée? Ici. la loi autorise ou arrête l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en traçant expressément la limitation suivante du droit d'ouvrir l'assemblée : « La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués «sera nécessaire pour qu’elle délibère » (Code Nap.. art. il 3. |2).

Il faut remarquer ce participe « convoqués. » Le juge de paix est convoquant, et non convoqué. Ainsi, pour que l'assemblée soit régulière. il faut la présence des trois quarts des membres autres que le juge de paix, sans compter celui-ci qui reste en dehors du calcul. En conséquence, dans les conseils de famille, soit de second soit de troisième ordre, il faudra les trois quarts du nombre total des six membres convoqués, pour siéger régulièrement avec le juge de

OBJETS nr IIROIT I>K FAMILLE.

paix. (Jualre ne constituent pas les trois quarts au moins, cinq excèdent d'une demie les trois quarts: mais, comme la division par moitié est inqtossible. il faudra, en dernière analyse, cinq membres avec le juge de paix pour constituer l’assemblée1. — Si. de ces cinq membres convoques qui comparaissent, l’un se retire après avoir fait admettre une excuse par lui proposée, sa présence temporaire pendant la délibération préalable sur l'excuse ne constitue pas une assemblée suffisante pour délibérer, au fond, sur un autre point, après qu’il s’est retiré ’.

2“ Nombre des membres qui doivent délibérer. — La conscience timorée de beaucoup de personnes s'effraye d’une responsabilité à prendre et est heureuse de l’écarter. Bien des membres des conseils île famille, non -seulement écoutent sans discuter, mais refusent même positivement de prendre part au vote; quelquefois même la peur ou la mauvaise humeur les détermine à |>ersister résolument dans cette abstention. Devant cette persistance, le juge de paix pourra user de la faculté discrétionnaire de proroger ou d'ajourner l’assemblée (Code Nap., art. -ll ii: mais il n’y sera point obligé. La pusillanimité. la bouderie ou la taquinerie, ne doivent pas entraver les opérations du conseil. Les membres qui ne débitèrent pas sont présents: c'est tout ce qu'exige l’art. 415 du Code Napoléon®, quand même le nombre des abstentions restreindrait la délibération entre un nombre de membres constituant seulement une minorité dans le conseil. Cette minorité ferait majorité, le silence des autres étant une adhésion tacite à l’avis qu’elle propose. Disons plus: le juge de paix aurait en droit la faculté, dont il hésitera à user en fait, de prononcer une décision proposée et soutenue par lui seul, en présence du silence de tous les membres : l’abstention de ces personnages muets pourra être regardée par lui comme une adhésion tacite unanime.

5° Nombre des membres qui constituent la majorité. — Comme dans toute délibération, c’est une majorité qui doit produire la décision. Mais quelle majorité? La majorité relative, ou la majorité absolue? MM. Zachariæ. Aubry. Kau. Locré et Paillet, se contentent de la majorité relative: ils disent qu’en principe général, dans toute délibération, cette majorité suffit quand la loi n’exige pas formellement

1. Voir les observations du Tribunal (Locré, Liqisl., t. VI, p. 219).

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