‹ Du droit de familleChapitre 161 sur 386 · COEXISTENCE DE SES PÈRE ET MÈRE ILLÉGITIMES · texte numérisé non relu

COEXISTENCE DE SES PÈRE ET MÈRE ILLÉGITIMES

Ici. des trois formules par lesquelles nous avons décrit l’état du mineur né dans la famille légitime, savoir :

Première formule : Soumission à la puissance paternelle:

Seconde formule : Usufruit paternel:

Troisième formule : Incapacité du mineur.

Nous n’en avons plus que deux ù conserver, savoir : la première et la troisième.

Quant à la seconde, il n'en est plus question. La paternité illégitime se présentant comme une faute aux yeux du législateur, il n’a pas paru convenable d’y attacher une sorte de récompense, en créant, en sa faveur, l’usufruit légal. Que les conséquences de la puissance paternelle qui sont dans l’intérêt de l’enfant, soient produites par la paternité illégitime comme par la paternité légitime, rien n’est plus raisonnable; mais le concubinage ne doit pas donner un profit à ceux qui s’y livrent, en leur attribuant, par mesure compensatoire

I. Yoy. Bacquel, Droits de bâtardise et de légitimation et de déshérence . Comp. Histoire des Enfants trouvés, par M. de Gourofs. Aj. article du Globe du 27 mai 1830.

et rémunératoire, ce qui reste îles revenus de l'enfant après que, sur ces revenus, les dépenses d'éducation et d’instruction ont été prélevées.

De là la disposition textuelle de l’art. 384 du Code Napoléon, qui n’appelle à l’usufruit que « le père durant le mariage, et. après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère. »

De là l’art. 383. qui limite, par un renvoi à quatre articles précédents, les droits sur la personne qu’il juge à propos d’attacher à la paternité illégitime, et qui ne contient aucun renvoi à un article suivant, c’est-à-dire à l’art. 384. dont tous les termes, nous venons de le voir à l’instant, ne se rapportent qu’à la paternité légitime.

Parlons donc seulement :

1" De la puissance paternelle sur le mineur non émancipé, illégitime;

: 2 0 De l’incapacité de ce mineur illégitime.

SECTION PREMIÈRE. Puissance paternelle sur t.R mineur non émancipé

L’art. 383 s’exprime ainsi ;

« Les art. 376. 377, 378 e/379 seront communs aux père et mère îles a enfants naturels légalement reconnus. »

Ce renvoi à quatre articles seulement, fait surgir une première obscurité.

L’art. 203 du Code Napoléon présente sous la forme d’une « obligation » le soin imposé aux père et mère légitimes « if élerer leurs enfants. »

Nul article de la loi ne mentionne, au contraire, explicitement du moins, cette obligation comme imposée aux père et mère naturels. Or, peut-on dire qu’elle n’existe pas contre eux?

Ce serait bien déraisonnable. De plus, ce serait bien mal entendre la loi. En effet, le droit de correction que l’art. 383 donne aux père et mère naturels, qu'est-il, sinon la sanction du droit d’élever les enfants? Et ce droit lui-même, qu’est-il, avant tout, si ce n’est un devoir?

Et d’ailleurs, quand l'art. 203 voit dans le contrat de cohabitation légitime un quasi-contrat accessoire, productif d’obligations envers les enfants qui en naîtront, n’y a-t-il pas argument a simili, et même a fortiori , pour voir, dans le délit ou le quasi-délit de cohabitation illicite, un quasi-contrat accessoire créant des obligations que cette

OBJETS DO. DKOlT DE KAMI!. LE.

.mu

cohabitation va faire naître? Plus la condition sociale où ils vont entrer sera fâcheuse, plus les auteurs de leurs jours ont le devoir étroit et sacré de se dévouer à leur éducation; et. à défaut de toute autre disposition de la loi. les art. 1382 et 1383 ne sulïiraientils pas pour tirer cette conséquence du mal commis par leur conception ?

— Passons à une autre difficulté, plus sérieuse. Le renvoi fait par l’art. 383 aux art. 376, 377. 378 et 379, ne s’étend pas textuellement à l'art. 373. qui. en cas de dissentiment des deux époux sur la direction de l’enfant légitime, accorde, sauf dans le cas de l'art. 301. la prépondérance au père, par cette règle formelle : « Le père seul « exerce cette autorité durant le mariage. »

Nonobstant ce silence de l'art. 383, faut-il sous-entendre, au prolit du père naturel, l'application de l'art. 373? Pour le soutenir, on peut argumenter de la prépondérance donnée en certains cas au père naturel contre la mère. Témoin l’art. 138 du Code Napoléon, qui, à tort ou à raison, renvoie à l'art. 118. et donne ainsi au père naturel voix prépondérante pour décider la question du mariage de l'enfant.

On citera de même, en ce sens, l’art. 477 du Code Napoléon, qui accorde d’une manière générale à tout père, sans distinguer s’il est légitime ou illégitime, le droit d’émancii>er l’enfant contre l'avis de la mère. Puisque cet article permet ainsi au père naturel de statuer de la manière la plus étendue sur la direction de l’enfant, eu remettant par 1 émancipation cette direction à l'enfant lui-même, ne doit-on pas penser que le droit moins étendu de donner, jusqu'à l'émancipation, la direction de chaque jour, appartient au père naturel, de préférence à la mère?

Ne doit-on pas regarderies art. 138 et 477 comme des applications d'un principe plus général, sous-entendu et présupposé, savoir, du principe de la préférence donnée au père sur la mère dans l'exercice de toute autorité paternelle?

N’est-il pas, peut-on ajouter, juste et utile qu’il en soit ainsi? Le père étant celui qui transmet son nom à l’enfant, n’est-il pas le plus intéressé des deux à bien élever cet enfant pour qu’il fasse honneur au nom qu'il portera? Et enfin, le dernier mot de la question n’est-il pas que le jugement plus froid de l'homme inspire au législateur plus de confiance que la nature plus passionnée, plus impressionnable, de la femme?

On peut le nier, au contraire, par les considérations suivantes :

1° La prépondérance accordée au mari par l’art. 373, est précisément une dépendance de la puissance maritale, juxtaposée dans ses mains à côté de la puissance paternelle.

2° Cette puissance maritale elle-même, et la prépondérance qui en résulte dans l’exercice de la puissance paternelle, sont des conséquences rationnelles de la confiance que la loi accorde au chef de famille, qui a donné à la société des garanties de moralité, en ne cherchant les joies de la paternité que dans le mariage.

Le père naturel, soit qu’il vive ou non sous le même toit avec la femme qu'il a séduite, est-il, aux yeux de la loi, dans la même position que le père légitime? Nullement.

1° 11 n’a pas la puissance maritale;

2* H n’a pas mérité cette puissance,', ni la prépondérance qui en résulte dans l’exercice de la puissance paternelle, par la création d’une famille régulière. La loi serait aveugle en lui confiant de plein droit, sans examen, cette prépondérance.

Aussi ne pensons-nous pas qu elle la lui confie. L’art. 383, qui pose la règle relative à la puissance paternelle des parents illégitimes, ne cite pas l’art. 373 parmi les articles auxquels il renvoie.

Mais alors, quel est le système île la loi ? Ce système, qui nous parait résulter du texte de l’art. 383, et de l’analogie à tirer des art. 302 et 303. présente, à notre avis, les combinaisons suivantes :

C’est a« père et à la mire naturels que l’art. 383 confie l'exercice de la prérogative la plus étendue de la puissance paternelle, c’est-àdire du droit de correction par emprisonnement. La conjonction et doit être entendue dans son véritable sens, dans le sens copulatif, c’est-à-dire que la loi exige, en principe, pour l’exercice du droit de correction, l’accord du père et de la mère. Ils décident ensemble; deux juges composent le tribunal de famille.

Ce droit de correction n’étant que .la disposition qu» sanctionne l’autorité exercée dans l’intérieur de la maison, on peut logiquement conclure de la disposition qui sanctionne à la disposition sanctionnée, et décider que, pour l’exercice de la puissance paternelle dans l'intérieur de la maison, la loi exige également, en principe, l’accord du père et de la mère. Voilà j>ourquoi la loi. dans l'art. 383, ne renvoie pas à l'art. 373.

La loi se confie à cet accord quand il existe, sauf l'emploi, s’il y a lieu . des moyens restrictifs de l'abus de la puissance paternelle, d’après les règles générales qui subordonnent cette puissance au contrôle des tribunaux. Cet accord réglera l’éducation et l’instruc-

JDI

lion, si les père et mère vivent ensemble; sinon, s'il n'y a pas de cohabitation, la possession de l'entant désignera le gardien de fait, sous la surveillance de l'autre.

Que si l'accord n'existe pas, alors la loi ne veut pas choisir au hasard entre le père et la mère naturels.

Il se peut qu'aucun d’eux ne présente des garanties de moralité, il se peut, au contraire, que leur condition morale et sociale soit fort différente: tantôt que le père, éclairé et repentant, puisse être pour l’enfant un meilleur guide que la mère, de condition vulgaire, vers laquelle l'entrainement d'un jour l'a conduit ; tantôt que la mère, délicate et dévouée, ait bien plus de droits à la confiance que le séducteur, à l’esprit léger ou corrompu, qui s’est fait un jeu de la déshonorer. Qui jugera tout cela?

Le tribunal, qui se décidera par le plus grand intérêt de l'enfant pour en confier ta garde au plus digne.

Dans le cas de divorce, nous trouvons, aux art. .102 et 303, les dispositions suivantes :

« Les enfants seront confiés à l'époux qui aura obtenu le divorce. « à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du mi- « nistère public, n’admette, pour le plus grand avantage des enfants. « que tous ou quelques-uns d eux seront confiés aux soins soit de « l'autre époux, soit d’une tierce personne.

« Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, « les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller « l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y « contribuer à proportion de leurs facultés. »

Si tel est le système de la toi. à l’égard d’un père et d’une mère qui ont cessé de vivre en ménage légitime, n 'est-il pas raisonnable d’appliquer ce système à un père et à une mère qui n'ont point commencé à vivre en ménage légitime?

L'argument de la destruction à l'inexistence, de la lin au défaut de commencement, n’esl-il pas convaincant ?

Répétons-le :

La puissance paternelle appartiendra à tous deux de bon accord :

A l'un d'eux, en fait, par cet accord, sous la surveillance de l'autre: ,

Bn cas de désaccord, sera réglée par les tribunaux.

Ainsi, d'abord, quant au droit déleriniuateur. nous appliquerons ces idées.

Le pouvoir de direction sur la personne, accordé au père et a la mère, est le même que le pouvoir accordé à la paternité légitime.

MINEUR K NEANT ILLÉcilTlME. 34l

' quant aux objets sur lesquels il s’exerce : connue ce dernier, il est indépendant de toute convention contraire; un argument a fortiori , d'une exactitude incontestable, doit faire appliquer aux concubins les prohibitions faites aux epoux d’en modifier l’étendue.

Son application de tous les instants exige, dansceux qui l’exercent, la faculté de fixer le séjour de l'enfant, sauf cependant le droit de celui-ci, de quitter ce séjour pour cause d’enrôlement volontaire, à l'âge de vingt ans. d'après la loi du 21 mars 18112. art. .‘12. § 5.

L’art. 383 renvoie implicitement à l’art. 371. en renvoyant au droit de correction, qui est la sanction de la garde.

Quant à la disposition de l'art. 108 du ('.ode Napoléon, ainsi conçue : « Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père « et mère ou tuteur; » nous l'appliquons à l’enfant naturel, avec les distinctions suivantes : ce domicile sera pour lui au séjour commun des père et mère, s’ils vivent ensemble; sinon, au séjour de celui qui, en fait, ou par décision du tribunal, a la garde de l'enfant, ou plutôt de celui qui sera tuteur, s’il y a tuteur, parce que l'enfant a des biens.

Même système en ce qui louche le droit sanctionnateur. Quand le tribunal n’aura pas statué sur un conflit élevé entre les père et mère pour se disputer l’autorité, quand il n'a pas retiré à l’un cette autorité pour la réserver tout entière à l'autre, le droit de correction ne sera régulièrement exercé que par les père et mère réunis. Celui des deux qui aurait de bon accord abandonné en fait la garde de l’enfant. n'aurait pas pour cela abdiqué d'avance sa part dans l'exercice du droit de correction. Cela est surtout évident, quand c’est à la mère que le père a abandonné cette garde provisoire ; l’effet de cette confiance ne peut-être de la mettre en meilleure condition que la mère légitime. Comment pourrait-elle regarder comme valable une abdication qui serait nulle- si elle était faite en faveur de la mère légitime? Comment pourrait-elle prétendre n’êlre pas obligée de s’entendre avec le père illégitime vivant, quand la mère légitime, devenue veuve, est obligée de s'entendre avec deux parents paternels du mineur?

Que si, en cas de conflit antérieur sur lequel il a fallu statuer, le tribunal a désigné le père ou la mère pour exercer seul la puissance paternelle, il sera raisonnable de réserver à l’autre le droit, du moins, d’être consulté et entendu dans l'exercice du droit de correction.

Commençons par supposer le père et la mère d'accord pour demander l’application de ce droit ; et alors, sur ce point de droit sanc-

On.fETS DU DROIT DE FAMILLE.

iionnateur, venons aux questions soulevées par le renvoi obscur et # incomplet que fait l'art. 383. Obscur et incomplet : car ce renvoi ne vise que les quatre art. 376, 377, 378 et 379; or, quatre autres articles, savoir, les art. 375, 380, 381 et 38:2, complètent la théorie, du droit de correction exercé contre l'enfant légitime. Quelle portée laudra-t-il donner à l’omission de ces quatre articles dans le renvoi que fait l’art. 383?

El d’abord il ne faut attacher nulle importance au défaut de renvoi de l’art. 383 à l’art. 373. Ira-t-on conclure de ce défaut de renvoi que les père et mère illégitimes n'ont pas besoin, pour exercer le droit de correction. « d'avoir des sujets de mécontentement trèsgraves? o Ce serait absurde. En accordant les applications du droit de correction, par le renvoi aux art. 376, 377, 378 et 379, l'art. 383 suppose l’existence du fondement de ce droit. L’art. 375 n’est qu'une espèce d’intitulé de la théorie du droit de correction, intitulé dont les articles suivants sont le développement : renvoyer aux développements, c’est renvoyer à l’intitulé qui les annonce.

Examinons des poihts plus sérieux.

Et d'abord, que dirons-nous de la première distinction signalée par nous en matière de droit de correction, de la distinction* posée par l'art. 376. qui fixe les deux degrés du maximum de la durée de l'emprisonnement, savoir : la durée d’un mois au plus, ou la durée de six mois au plus, selon que l’enfant a moins ou plus de seize ans commencés?

Elle s'applique, sans modification, à l’enfant illégitime.

En effet, elle est tirée de l’idée qu'un Age plus avancé, en donnant un discernement plus grand, rend les écarts plus grands et plus justement imputables; cette idée est tout à fait indépendante des distinctions de filiation.

En second lieu, que dirons-nous de la deuxième distinction signalée par nous en matière de droit de correction, de la distinction de la voie d'autorité el de la voie de réquisition?

De la voie d’autorité, au moyen de laquelle le père légitime, à la seule condition de faire apparaître aux yeux du magistrat des causes de mécontentement très-graves, peut exiger l’emprisonnement et en fixer la durée (art. 376).

De la voie de réquisition, au moyen de laquelle le père n’est que plaignant, la loi laissant au juge, même quand il apparaît à ses yeux des causes très-graves du mécontentement paternel, le soin d'apprécier encore l'opportunité de la peine et d’en fixer la durée (art. 377).

MINEUR ENFANT ILLEGITIME. 3i3

Ces deux manières de procéder appartiennent toutes deux au père et à la mère naturels; le renvoi tait par l’art. .183 aux art. 376et 377 est formel à cet égard.

Mais appartiennent-elles an père et à la mère naturels dans les mêmes circonstances dans lesquelles elles appartenaient au père légitime?

Rappelons ces circonstances.

L'enfant est-il au-dessus de seize ans; le père légitime procède seulement par voie de réquisition (Code Nap.. art. 377).

L'enfant est-il au-dessous de seize ans : alors il procède encore par voie de réquisition, contre l'enfant qui a des biens personnels ou un état; il procède, par voie d'autorité, contre l’enfant qui n'a ni biens personnels ni état (Code Nap.. art. 382 et 37(i).

Dans ces diverses suppositions, quel est le droit des père et mère illégitimes?

L’art. 383 renvoie à l'art. 377 : donc le père et la mère naturels ne procèdent que par voie de réquisition à l’égard de l’enfant majeur de seize ans commencés, qu’il ait ou non des biens personnels ou un état.

Il renvoie à l’art. 370 : donc le père et la mère naturels procèdent, par voie d’autorité, contre l’enfant mineur qui n'a ni biens personnels ni état.

Mais l’art. 383 ne renvoie pas aux art. 380 à 382. Que faut-il en conclure?

Ici, trois idées générales se présentent en lutte :

La puissance paternelle naturelle doit-elle être plus étendue, année d'une sévérité plus grande, que la légitime?

Ou doit-elle être moins étendue?

Ou doit-elle être égale?

Premier système : Plus étendue.

S’attachant précisément au point de vue de l'intérêt de l'enfant, une classe de personnes se présentera, alléguant que cet intérêt bien entendu de l'enfant illégitimeest d’être soumisà un droit plus étendu que celui qui s’exerce à l’égard de l’enfant légitime, assimilé au légitime ou légitimé. «L’enfant illégitime, diront-elles, dont les père et mère souvent ne vivent pas ensemble, est placé sous une surveillance dont l’action divisée est moins puissante que celle de la surveillance des père et mère légitimes réunis dans le ménage. Même quand les concubins vivent ensemble, ce ménage imparfait ne rayonne pas au dehors, ne met pas l’enfant illégitime, comme le mariage met l'enfant légitime, en rapports fréquents avec les aïeuls, les oncles.

secondant, par leurs conseils, l'autorité paternelle. Par ces diverses causes, l'éducation et l'instruction de l'enfant illégitime peuvent être moins faciles à diriger querelles de l'enfant légitime, qui trouve, si l’on ]>eut parler ainsi, des directeurs adjoints. En outre, les père et mère dans les mains desquels elle est concentrée en sentent défaillir le principe par l'effet de la faute qui a créé leur paternité; l'enfant, mécontent de la position que lui fait cette faute, est plus disposé à récuser une autorité appuyée sur un fondement moins moral que celle des père et mère légitimes, à se laisser aller à des idées de mutinerie et d'indépendance. En conséquence, il faut, dans l'intérêt même de cet enfant, armer de droits plus forts l’autorité qu’il est plus tenté de méconnaître. »

Second système : Moins étendue.

D’autres personnes, se laissant diriger par le point de vue de la différence du fait licite qui produit la filiation légitime, et du fait illicite qui produit la filiation illégitime, proposeront de récompenser le fait de la filiation légitime par un maximum de droit, et de punir le fait de la filiation illégitime par un minimum île droit. Mais ce point de vue est inexact : c'est le point de vue de la puissance paternelle romaine, créée plutôt dans l’intérêt du père que dans l'intérêt .de l'enlant; ce point de vue n’est pas celui de la puissance paternelle française, qui est toute dans l'intérêt de l'enfant.

Troisième système : Égale.

On argumente de la similitude de l'affection résultant de toute filiation, pour en conclure la similitude en tous points du droit, soit qu’il soit exercé par le père légitime, soit qu’il soit exercé par les père et mère illégitimes.

Le second système, qui consiste à voir, comme nous le dirons plus loin, la destruction complète du droit de correction à l’égard de l'enfant naturel, dans les cas prévus aux art. 380 à 382. ne nous parait guère acceptable, au moins en totalité. L'idée que tout ce qui n’est pas expressément permis au père naturel lui est défendu, est une idée fausse.

Le premier mène, comme nous le verrons, à donner à la mère naturelle tous les droits d’un père légitime, c’est-à-dire à une grande exagération. Cette exagération le détruit.

Nous préférerons le troisième.

Mais nous allons les faire apparaître tous les trois dans les questions controversées, étudiées une à une.

Première question : L’art. 383 ne renvoyant pas à l’art. 382. quel

MINEUR ENFANT 1LLEUITIME. 31S

est le droit des père et mère illégitimes à l'égard de l’enfant mineur de seize ans, ayant des biens personnels ou un état?

Trois réponses différentes se présentent, selon qu'on s’inspire de la pensée qui demande, pour le père illégitime, plus de droits que pour le père légitime , ou de la pensée qui veut le réduire à une puissance moins forte, ou enlin de la pensée qui veut assimiler la puissance du père légitime et du père illégitime.

Dans le premier système, on dira : « Le père et la mère naturels ont la voie d’autorité à l’égard de Tentant mineur de seize ans (art. 376 et 383). L’art. 382 ne distingue qu'à l'égard du père légitime, le mineur de seize ans ayant ou n'ayant pus de biens personnels ou d'état; cette sous-distinction n’est pas rapj>elée par l’art. 383. En conséquence, le père et la mère naturels conservent la voie d’autorité contre le mineur de seize ans ayant des biens personnels ou un état. Ce mineur, ayant de l’argent, a besoin d’une direction plus ferme de ses passions, et les dépenses que le père a faites pour lui donner de bonne heure un état ne doivent pas tourner à la ruine de sa puissance. »

Dans le second système, ou dira : « Le défaut de renvoi de l'art. 383 à l'art. 382 doit, au contraire, s’expliquer dans le sens de la dénégation pure et simple au père et à la mère naturels, du droit de correction, même par réquisition, à l’égard de l'enfant mineur de seize ans (et, à plus forte raison, de l'enfant majeur de seize ans), qui a des biens personnels ou un état. »

Ces deux premiers systèmes insisteront sur celte idée, que le législateur de l'art. 383, ayant sous les yeux l'art. 382, ne peut l'avoir omis par oubli.

Dans le troisième système, on dira : « Ou bien, en ne renvoyant pas à l'art. 382. dans l’art. 383, le législateur a commis un oubli: ou bien, en rappelant, pour le père naturel, les quatre articles fondamentaux sur la théorie du droit de correction (les art. 376 à 37!t), le législateur a suffisamment sous-entendu la réserve tacite des modifications introduites par l'art. 382. Il a énoncé, par le rappel, les droits du père et de la mère (an. 376 à 37!)) ; il n'a pas exclu les droits de Tentant, limitant ceux du père et de la mère (art. 382). »

Seconde question. Jusqu’à présent, nous avons supposé le droit de correction exercé par le père et la mère d’accord.

Que s'il y a conflit entre eux, et que le tribunal, vidant ce conflit, accorde l’autorité au père, nous appliquons au père seul tout ce que nous venons de dire du droit des père et mère réunis (sauf au moins à consulter la mère).

Mais si le tribunal, vidant le conflit, accorde l'autorité à la mère, alors quelle sera détendue de cette autorité?

Lutte entre les trois systèmes.

Les partisans du système qui veut que la puissance des père et mère illégitimes soit armée d’une énergie plus grande que la puissance des père et mère légitimes, diront que la combinaison de l’art. :)83 avec, les articles auxquels il renvoie, assimile la mère naturelle au père légitime; bien plus, que le défaut de renvoi à l’art. 382 donne à la mère naturelle plus de droits qu'au père légitime; que l’art. 383 égale ces droits à ceux du père naturel.

En conséquence, la mère naturelle, désignée par le tribunal pour exercer la puissance paternelle, procéderait, par voie d’autorité, pour l’enfant mineur au-dessous de seize ans, ayant ou non des biens personnels ou un état ; par voie de réquisition, pour l’enfant mineur au-dessus de seize ans, — à la différence de la mère légitime, qui. non remariée, n’a que la voie de réquisition, et avec le concours des deux plus proches parents paternels.

Les partisans du système qui veut conférer à la paternité ou maternité illégitime un pouvoir moins grand qu’à la paternité ou maternité légitime, diront, au contraire, que le défaut de renvoi de l’art. 383 à l’art. 382 doit s’entendre dans le sens du refus fait à la mère du droit de correction, même par réquisition, et avec le concours de deux assesseurs, à l’égard de l’enfant mineur, et. à plus forte raison, majeur île seize ans. qui a des biens personnels ou un état.

Enfin, les partisans du système qui assimile les droits des père et mère naturels et ceux des père et mère légitimes, expliqueront comme nous l’avons dit plus haut l’omission de la citation de l’art. 382 dans l’art. 383, et limiteront, par cet art. 382, le droit de la mère naturelle, quoique l'expression parents paternels du mineur ne convienne guère, dans le langage de la loi. aux parents du père naturel, ou même qu’on doive les remplacer par des amis.

Troisième et quatrième questions. Soit que la puissance soit exercée par le père et la mère d’accord, soit qu'elle soit, en cas de conflit, remise au père ou à la mère, une question commune s’élève, savoir : quel est l'effet du mariage que le père contracterait avec une autre femme que la mère? quel est l'effet du mariage que la mère contracterait avec un autre homme que le père?

Le père légitime devenu veuf, convolant en secondes noces, voit sa puissance diminuer (art. 380). La mère légitime devenue veuve, convolant en secondes noces, voit sa puissance détruite quant au droit de correction (art. 381).

L'art. 380 est-il applicable, par argument, au père naturel épousant une autre femme, que la mère?

Les trois systèmes répondront différemment. Le premier expliquera le défaut de renvoi de l'art. 383 à l'art. 380, dans le sens du rejet de toute distinction à l'égard du père naturel; il lui conservera la voie d’autorité, malgré son mariage'.

Le second système expliquera le défaut de renvoi de l’art. 383 à l'art. 380. dans le sens du refus complet du droit de correction, même par voie de réquisition, au père naturel marié avec une autre femme que la mère; tout ce qui ne lui est pas accordé lui est refusé. Les art. 376 à 37!) parlent du père légitime non remarié; l’art. 380, du père légitime remarié; nul article, du père naturel marié. La femme légitime haïra encore plus l’enfant naturel que l'enfant du premier lit.

Le troisième système expliquera le défaut de renvoi de l’art. 383 à l’art. 380. par l’oubli du législateur, — ou par cette remarque que le renvoi ne pouvait être fait par la seule citation du chiffre de l’article, attendu que l’article parle d'un père remarié, et que ce mot ne convient pas grammaticalement au père naturel marié à une autre femme que la mère; le concubinage antérieur n’est pas un premier mariage. Il y a même raison de se délier de cette autre femme, autant et plus que d’une noverca. Cependant, le premier système est ici assez séduisant.

L’art. 381 est-il applicable à la mère naturelle épousant un autre homme que le père?

Même réponse divergente des trois systèmes.

Le premier explique le défaut de renvoi de l'art. 383 à l'art. 381. dans le sens du maintien pour la mère, même après son mariage, du droit de correction exercé par voie d’autorité, sans le concours d'aucun assesseur, pour tout enfant mineur de seize ans.

Lé second ne trouve pas à s'appliquer; le système à l’égard de la mère légitime était déjà la négation de tout droit de correction ; il n’y a rien de plus que cette négation.

Le troisième, se fondant avec le second, explique le défaut de renvoi de l’art. 383 à l'art. 381, dans le sens du refus fait à la mère après son mariage, de tout droit de correction’.

Le défaut de renvoi vient de ce que les mots survivante et non remariée ne pouvaient pas non plus grammaticalement s'appliquer.

1. Demante ne »oit aucune atteinte au droit de correction dan* te mariage,

?. Aj. Dur., p. JtS, u" -ICO.

9 août 181 1 (un arrêt de Bruxelles, du l février 1811. donne leehoix au tribunal).

Le tuteur sera nommé par un conseil d 'amis : il n’y a pas de parents; — sauf réclamation du père, si l'avis n’est pas unanime {art. 888 du Code de proc.).

Le conseil choisira le père, s'il le veut.

Il pourra choisir la mère (art. 442).

Tuteurs datifs, le père et la mère profiteront des art. 454 et 470 (non de l’art. 453). Ce sera un tuteur datif confirmé , d’une espèce " particulière.

Ainsi*, pour l’enfant naturel, s'il a des biens, point d’état de puissance paternelle seule : la tutelle coïncide.

CHAPITRE II. État nu mineur non émancipé, enfant illégitime n’ayant ou ne connaissant que son père seul.

A. Puissance paternelle. — Quant à la direction de l'instruction et de l’éducation, faut-il inférer de la copulative et, dans l'art. 383. quelle n’appartient pas de droit au seul connu ou au survivant, même quand, du vivant des deux, le tribunal avait confié la garde à celui qui. plus tard, survit?

Qu’ainsi, il faut une nomination (par le tribunal, ou par un conseil d’amis, selon les opinions mentionnées plus haut), pour confirmer l'attribution de la puissance paternelle ou maternelle ?

Ou faut-il dire, au contraire, que cette puissance est en germe dans chacun des deux: qu’elle se partage seulement dans le cas de l’art. 383, et se concentre quand il n’y a qu'un des deux?

C'est cet avis que nous préférons.

— Voyons ici cette puissance. Dans le père . même puissance qu'au père à qui le tribunal a confié la garde.

Mais s'il est marié, son droit est-il diminué comme l’est celui du père légitime remarié, aux termes de l’article 380?

Nous le croyons, comme nous l'avons cru. quant au père naturel qui, du vivant «le la mère connue, se marie avec une autre femme.

B. Administration et disposit ton des biens.

Y a-t-il tutelle légale?

Oui : art. 405 et 765.

Non : art. 405, 765, 390.

Suivant nous, c'est tutelle dative.

CHAPITRE III. État du mineur non émancipé enfant illégitime, n’ayant OU NE CONNAISSANT Ot'E sa mère seule.

A. Puissance paternelle. — Faut-il une nomination par le tribunal ou par un conseil?

Ou la puissance apparlient-elle de droit à la mère ? C’est cette dernière idée que je préfère.

Si l’on admet le droit de garde, que faudra-t-il penser, du moins, du droit de correction?

Ici les trois systèmes vont se trouver subsidiairement en lutte :

1° Les partisans du système qui veut armer la puissance des parents naturels plus fortement que celle des parents légitimes, feront remarquer d’abord que le renvoi de l’art. 383 à des articles où il n’est question que du père, modèle le droit de la mère naturelle sur celui du père légitime. Ils en concluent:

Que la mère a la voie d’autorité, dans les cas où le père légitime a cette voie; et cela, sans consulter des parents paternels, qui n’ont pas d’existence légale.

Ils feront remarquer, en outre, que l'art. 383 ne renvoie ni à l'art. 381 ni à l’art. 382, et ils en concluent que la mère naturelle a une puissance supérieure à celle du père légitime; c’est-à-dire que la mère naturelle a la voie d’autorité, même quand, mariée à un autre homme que le père de son enfant, elle se trouve dans une position analogue à celle du père légitime remarié qui n’a plus cette voie d’autorité.

Que la mère naturelle, à la différence du père légitime, a la voie d'autorité, même syr l’enfant au-dessous de seize ans, qui a un état ou des biens personnels.

Êt ils prétendent que leur système est conforme aux lois du cœur humain; que la femme qui a une faute à se reprocher, qui trouveson unique consolation dans la bonne direction de l’enfant né île cette faute, doit trouver dans la puissance que lui accorde le législateur, l’appui qu’ellene trouve ni dans le séducteur qui l’a abandonnée, ni dans la famille de celui-ci, ni dans sa propre famille; que son affection pour un enfant qui est tout pour elle, est une garantie suffisante du bon usage qu'elle fera de cette puissance augmentée.

Voir un arrêt de Paris, du 13 février 1822 ( 61. 196).

2° Les partisans du système qui veut armer les père et mère naturels d’une puissance moindre que celle des père et mère légi-

times, s’il leur faut accorder à la mère le droit de garde, attendu les termes généraux de l’art. 372, refuseront, du moins, quant au droit de correction, à la mère naturelle, tous les droits d’un père légitime, et, à plus forte raison, des droits plus étendus que ceux d’un père légitime.

Ils ne se borneront même pas à restreindre en principe les droits de la mère naturelle, dans les limites des droits de la mère légitime, et à profiter de l’argument d'analogie fourni par l’art. 381, pour ôter tout droit de correction à la mère naturelle mariée à un autre homme que le père de sou enfant; mais ils iront plus loin: ils dépouilleront entièrement de la- sanction du droit de correction la puissance de la mère, même non mariée, faute de la possibilité île l’adjonction des parents paternels, qui n existent pas légalement : ils interpréteront dans ce sens le silence de l'art. 383 sur le renvoi à l’art. 381; et seront, à plus forte raison, dispensés d’examiner pourquoi l'art. 383 ne renvoie pas à l’art. 382.

Ils ajouteront, à l’appui de ce système, que l’art. 383, en parlant des père et mère réunis, renvoie à des articles où il n’est question que des droits du père, et qu’ainsi la contre-partie de ce renvoi est le refus fait à la mère de tout droit de correction, quand elle n’en partage pas l’exercice avec le père.

Pour nous, nous préférons le troisième système, celui qui, procédant par analogie, place la mère naturelle dans la même position que la mère légitime.

Le droit de correction, refusé à la mère légitime remariée, ne doit pas appartenir à la mère naturelle mariée à un autre homme que le père de son enfant : nous appliquons l’art. 381 à simili.

Il doit appartenir à la mère naturelle non mariée, comme à la mère légitime non remariée; mais seulement par la voie de réquisition, que la nature plus impressionnable de leur sexe permet seule d’accorder aux femmes.

Quant à l’adjonction des deux parents paternels qui n'existent pas légalement, nous en dispensons la mère, faute de possibilité d’exécuter cette condition ; soit que, le père étant inconnu, il soit impossible de trouver des parents paternels, soit que, le père étant connu, on dise qu'il n’y a pas, aux yeux de la loi. de parents paternels. Nous ne mettons pas à la place l'adhésion de deux amis (qui ne seraient guère que les serviteurs dévoués de la femme).

Ainsi, en ce qui touche ce détail, nous nous rapprochons du système qui donne à la mère naturelle plus de droits qu'à la mère légitime.

B. Incapacité.

§ 1. Même description.

§ 2. Y a-t-il tutelle légale ou tutelle dative? C'est un point controversé.

Quoi qu’il en soit, plusieurs questions doivent être examinées.

Première question. L’art. 393 nous paraît d'autant plus applicable, que l’enfant naturel n’a droit à la totalité des biens de son père, qu’autant qu'il n’a pas de parents au degré successible : ainsi il faut un curateur au ventre, pour le temps intérimaire pendant lequel on ne sait pas s'il y aura un, deux enfants naturels, et pendant lequel on ne peut commodément faire le partage d'une manière sûre; et pour veiller aux intérêts des héritiers.

Mais est-ce un conseil d'amis qui nomme ce curateur, ou est-ce le tribunal? A cet égard, on peut discuter.

L’art. 394, étant fondé sur la faiblesse du sexe, me parait applicable à la mère naturelle.

Deuxième question. Les art. 3!)l et 392 sont-ils applicables au ]>ère prémourant? La question est de savoir s'il v a là un droit de mari ou de père.

Les termes des art. 395 et 39(5 ne paraissent guère applicables à la mère naturelle qui viendrait à se marier avec un autre que le père de son enfant. Et cependant l’esprit de ces articles semblerait devoir les étendre en ce cas. Mais comme il y a des peines , cela semble difficile.

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