‹ Du droit de familleChapitre 166 sur 386 · OFFICIEUX · texte numérisé non relu

OFFICIEUX

La tutelle officieuse est l'état d une personne bienfaisante qui s'attache. par un titre légal (comme dit l’art. 301), un enfant <|ui ne lui appartient pas. — Cet état a été créé par le Code; c’est un objet île luxe, suivant Durantou, une institution bien rarement appliquée (j’en ai vu un exemple).

Dans quel but :

« Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations />ara ticulières l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre « en état de gagner sa vie » (art. 301, § 2), et cela gratuitement.

Ajoutons : et la possibilité de l'adopter par testament pendant sa minorité (art. 360). ,

Voilà le droit commun.

U peut être modifié par des stipulations particulières.

Voyons : Section première : Le droit commun;

Section deuxième : Les stipulations particulières.

SECTION PREMIERE. Droit commun.

L’adopliou entre-vifs suppose un adopté majeur.

La tutelle officieuse, au contraire, supposant un pupille mineur, (comme le dit expressément l'art. 361), on pressent que, dans le contrat de tutelle officieuse, ce mineur ne comparaîtra pas par luimême: qu'il sera représenté par des protecteurs faisant le contrat jiDur lui. par ceux qui. avant le contrat de tutelle officieuse, étaient chargés de veiller sur lui.

C'est ce qu'explique l'art. .'Mit. Il exige, pour faire le contrat, pour en discuter les clauses, qui peuvent être spéciales (comme le supposent les art. 361, 367. 36U) :

1° Le consentement des père et mère de l’enfant.

Des père et mère : cumulativement, si tous deux existent. Le consentement du père ne suffirait pas. s’il y avait dissentiment de la mère. Le contrat qui va enlever l’enfant à la garde des deux, a besoin évidemment du consentement des deux : il ne doit pas dépendre d’un des deux d'imposer le sacrifice de cette abdication à l’autre, et de causer ce déchirement à ses affections. C’est une exception à

l’art. 373. Même théorie ici qu’en matière d'adoption (art. 316): à la différence de ce qui a lieu pour le mariage, où l’avis du père l’emporte en cas de, dissentiment (art 1 18);

S'il y a prédécès du père de l’enfant et survie de la mère, ou. vice versa, prédérès de la mère et survie du père, l’art. 361 demande seulement le consentement du survivant d’entre eux;

3° A défaut de père et de mère, qui consentira pour reniant? Ce ne sont pas les ascendants, comme pour le cas de mariage et de prise de voile. — On arrive, rectûvià, au conseil de famille;

1° Si l'un des père et mère est vivant, et l'autre dans l’impossibilité de manifester sa volonté, les termes de la loi semblent adoindre au premier le conseil de famille, pour consentir, à délaut des père et mère ou du survivant (voy. Déniante). Silence de la loi sur ce point, au contraire, en cas d'adoption : le consentement de l’ascendant non empêché suffit.

Quid quant au père et à la mère illégitimes? L’art. 361 ne distingue pas.

Quid du tuteur officieux lui-même? Peut-il déléguer cette qualité? Non, je crois.

Un conseil de famille, soit qu’il soit composé de parents, soit même qu'il soit composé d'amis, n'est possible que par la connaissance des père et mère de celui pour les intérêts duquel le conseil de. famille est assemblé. Puisque ce sont les parents et les amis des père et mère qu’on assemble, ils ne sont désignés que par la corrélation avec ces derniers.

Kn conséquence, si l'enfnnt n’a point de parents connus, comme dit I art. 361, c'est-à-dire pas de père et mère connus, qui sera chargé de consentir pour lui?

La loi désigne les administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli ;

Ou la municipalité du lieu de sa résidence.

Ce mot municipalité , qui convenait au système communal existant dans la législation intermédiaire, n'est plus d’accord avec le dernier état de ce système. Il faut maintenant remplacer ce mot par un autre : on ne peut hésiter qu'entre deux autres, savoir, ou le maire, ou le conseil municipal.

Voyons les conséquences ordinaires de la tutelleotIicicu.se :

A. Quant à l’éducation et à l'instruction;

B. Quant à l’usufruit;

MINEUR DANS I.A FAMILLE DU TUTEUR OFFICIEUX. 3.r»7

C. Quant au soin de la fortune, quant à l’administration, et quant aux actes de disposition;

I). Quant à l'adoption testamentaire.

Distinguons le cas où le pupille était en tutelle, ou, du moins, en position d'y être; et le cas où il était en puissance paternelle pure.

Prenons d’abord le cas où le pupille était en tutelle (ou en position d’y être, ([unique en fait il n’eût pas de tuteur).

A. Puissance paternelle • éducation et instruction. — Le droit de la diriger passe au tuteur officieux ( élever , mettre en état de gagner sa vie, dit l’art, 36i ).

La nature plus ou moins étendue de l'éducation, le genre plus ou moins élevé de l’instruction, seront réglés par les circonstances, d'après la moyenne résultant de la position sociale du mineur et du tuteur.

La garde de l’enfant passe au tuteur officieux: c’est une conséquence de cette adoption momentanée, destinés! à produire des rapports intimes. L'art. 365. du moins, la donne, sous témoin d’administration de In personne, quand il s'agit d'un mineur précédemment en tutelle.

Quid du droit de correction?

Le père ou la mère survivant n'a plus guère d’éléments d'appréciation dans scs relations, bien diminuées, avec l'enfant. Cejiendant il le conserve.

Le tuteur le prend-il. au moins, dans les limites de l'art. 468? j’en doute.

B. Usufruit. — L'art. 365 dit que « le tuteur officieux ne pourra imputer les dépenses de l 'éducation sur les revenus du pupille. »

A plus forte raison, il n’a pas le droit de prendre l’excédant du revenu sur ces dépenses.

En d’autres termes, il n’a pas le droit d'usufruit rémunératoirc et compensatoire de l’éducation et de l’instruction.

Ainsi, ses obligations sont plus étendues que celles d’un père, qui a l’usufruit compensatoire et réniunératoire, et que celles d'un tuteur autre qu’ascendant, qui n’est pas tenu de faire des dépenses de sa propre fortune pour élever le pupille.

Mais le tuteur officieux a-t-il du moins l’usufruit jusqu'à concurrence desdépenses d’administration des biens?

On peut le soutenir : l’art. 365 nomme d'n 1 tord, dans ses deux premières lignes, l’administration des biens et relie de ta personne;

ait

puis, dans les deux dernières, il ne permet pas l'imputation, sur les revenus, des dépenses d'éducation (n’est-ce pas d’ administration de la personne?) : n'admet- il pas, par antithèse, l'imputation des dépenses d'administration des biens (dont nous allons parler)?

Du reste, l’ usufruit, qui ne passe pas au tuteur officieux, restet-il au père ou à la mère survivant, si c’était lui ou elle qui avait la tutelle?

Pour prétendre qu’il s'éteint, on dira que cet usufruit est corrélatif aux charges (art. 385).

Or, les charges tombant, il doit tomber.

Pour prétendre que le père ou la mère le conserve, on répond que nul texte ne l’en prive, et qu'il est rémuuératoire autant que compensatoire.

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