C. Soin de la fortune. Administration des biens (art
Si le pupille était en tutelle, même du survivant, l'administration passe au tuteur officieux.
Si le père ou la mère a l’usufruit, il faudra combiner l'administration. résultant de cet usufruit, avec celle qui résulte de la tutelle : le |>ère ou la mère aura évidemment le droit d'administrer, dans les limites où l’a tout usufruitier. Le tuteur aura de l'administration la charge de surveiller celle du père ou de la mère; et il aura en propre l'administration de la nue-propriété.
Le tuteur officieux a l’obligation de rendre compte (art. 370).
L’hypothèque légale existe-t-elle sur les biens du tuteur officieux? A cet égard, il y a controverse. La question se présente sur l'art. 2121.
Faut-il nommer un subrogé tuteur? Encore ici controverse.
Non. suivant Duranton, de peur que la crainte de sa présence incommode ne décourage d’avance la générosité de ceux qui seraient tentés de se charger de la tutelle officieuse.
— Quant aux actes de disposition, les règles ordinaires sont maintenues.
Les obligations que nous venons de décrire sont rigoureuses.
11 est peu prudent de s’v exciser.
Mais on peut y être invité par le refus de la famille de l’enfant de le confier, jatur recevoir six ans de soins pendant sa minorité, dans une famille qui donne seulement une |>ersperlive incertaine d’adoption entre vifs.
Au contraire, rengagement formel résultant de la tutelle ofli-