MINEUR DANS I,A FAMILLE DIT TUTEUR OFFICIEUX
cieuse pourra lover les scrupules «le la famille, en assurant l'avenir «le l’enfant.
Vice versd , on peut craindre de ne pas vivre jusi|u’à la majorité de celui qu’on veut adopter.
De là l'autre avantage de la tutelle officieuse. que nous allons maintenant expliquer.
I). Tels sont les effets essentiels, directs, de la tutelle, officieuse.
Mais il y a un effet indirect possible : l'adoption entre-vifs ou testamentaire. surtout celle-ci . a un rapport particulier avec la tutelle officieuse.
Le contrat d’adoption entre-vifs se fait par la simultanéité du consentement de l’adoptant majeur do cinquante ans. et de l’adopté majeur de vingt et un ans.
L'adoption d'un majeur est quelque chose de bizarre, il faut en convenir : la fiction île paternité qu’on recherche dans l'adoption semblerait devoir s’appliquer plutôt à un enfant jeune qu’à un homme fait.
Puis la mort peut surprendre l’adoptant avant que l’adopté ait ac«|uis cette majorité, nécessaire pour «pi'il consente à l’adoption; et. ainsi, les soins donnés à l'adopté pendant sa minorité se trouvent ne pas aboutir au résultat désiré.
On peut bien, sans doute, par testament, instituer l'enfant légataire universel: mais cela ne lui donne pas le nom de l'instituant, et. s’il y a des ascendants, n’enlève pas. comme l’adoption, à ceuxci leur réserve.
Pour tranquilliser donc l’adoptant contre la crainte d’une mort anticipée avant la majorité de l'enfant, et pour lui permettre de transmettre à celui-ci son nom et la totalité de sa fortune, la loi a admis une adoption testamentaire (art. 3G(>): et les six ans desoins sont abrégés d'un an.
Nous avons ici une adoption révocable, à la différence de l'adoption entre-vifs, et par laiptelle une personne, en mourant, a la consolation de laisser à un enfant mineur son nom et sa succession.
C'est pendant la minorité du pupille que le tuteur (loi t remplir ses obligations, de l’élever et de le mettre en état de gagner sa vie. ou exercer la faculté de l'adopter par testament, ce qui lui assure la fortune de l’adoptant.
S’il ne l’a pas fait, qu’arrivera-t-il?
Distinguons divers cas.
afin
OlUETS nn DROIT DK FAMILLE.
Premier cas. — Le pupille et le tuteursont d'accord spontanément pour procédera l'adoption entre-vifs. Alors, comme le dit l’art. 36K, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent.
Formes : le mot est trop faillie : ajoutez et les conditions de fond. Ainsi, par exemple, le consentement du conjoint, inutile pour la tutelle, sera nécessaire pour l'adoption.
— Mais il est possible <pte cet accord spontané n'existe pas. Alors trois autres cas :
Le pupille veut l’adoption, le tuteur la refuse;
Ni le pupille ni le tuteur ne veulent l’adoption;
Le tuteur veut l'adoption, le pupille la refuse.
Second cas. — Le pupille veut l'adoption, le tuteur la refuse.
Kéquisition peut être faite (art. 3ti!l) dans les trois mois de la majorité : on laisse au tuteur, pour réfléchir, le délai depuis le jour où la réquisition est faite, jusqu’à l'expiration des trois mois.
Le délai de trois mois, suivant Demante. suspend seulement la condamnation du tuteur.
Mais, après les trois mois, le pupille peut-il encore faire la réquisition?
Non. dit-on; nul autre délai n'étant fixé, le tuteur ne peut rester dans l’incertitude éternellement.
Oui, suivant Demante: le tuteur est libre de proposer l'adoption, et de taire constater le refus, pour s'affranchir de l'indemnité. Donc il admet l'application de l'art. 473: c’est une action jiour fait de tutelle.
Quoi qu’il en soit, le tuteur refuse : alors (art. 3GH), il pourra être condamné.
Le tuteur pourra être condamné. Il ne le sera donc pas certainement. — quand même le pupille ne serait pas en état de gagner sa vie.
Par exemple, si le mineur a à s’imputer de n’avoir pas profité de son éducation, qu'il se plaigne de lui seul: point de récompense à sa paresse ou à sa mauvaise volonté.
S'il est infirme, les tribunaux jugeront e.r œqm et bono ; mais, dans lu règle ordinaire, le secours est pour procurer un métier.
Ce sera dur, si l’éducation première l'a habitué à d’autres espérances:— mais, à vingt et un ans, l'éducation doit être achevée, et. s’il a reçu une bonne éducation, il a les moyens de subsister. S’il a été élevé dans le luxe et la paresse, c'est un malheur que ses parents auraient du prévoir, et contre lequel ils auraient dû le prémunir par une clause particulière.