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TENUE DES ASSEMBLEES DE FAMILLE

la majorité absolue. — M. Duranton ' et M. Delvincourt demandent la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des membres présents ou représentés. Suivant eux. c’est l'idée qui est implicitement contenue sous la supposition du partage possible des voix (Code Nap., art. i 16). et de la prépondérance accordée dans ce cas au juge de paix.

Ce dernier avis nous parait le meilleur. Il nous parait bien raisonnable d'appliquer au tribunal delà famille les règles appliquées aux tribunaux ordinaires par les art. ! IG et suivants du Code de procédure.

Transcrivons ces règles :

Première règle : t Les jugements seront rendus à la pluralité des voix » (Code de proc.. art. 116. § Ier) :

Deuxième règle : « S'il se forme plus de deux opinions les

voix seront recueillies une seconde fois » (Code de proc.,

art. 117):

Troisième règle : Si plus de deux opinions continuent à exister après ce second dépouillement des voix. « 1rs jugrs plus faibles en nombre seront tenus de se réunir ù t une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre » (Code de proc.. art. 117).

Ces trois premières règles doivent être suivies dans la votation opérée au sein du conseil de famille. Là. comme dans l'auditoire ou dans la chambre du conseil d'un tribunal proprement dit. après que le premier tour de scrutin a signalé les avis divers au nombre de plus de deux*, le second tour de scrutin est destiné à permettre aux divers groupes constituant les minorités de se faire des concessions mutuelles afin de constituer, par leur rapprochement. une majorité conciliatrice; et c'est seulement quand cette seconde épreuve reste sans résultat qu’il faut procéder au troisième scrutin . appelé scrutin de ballottage, où la lutte doit se concentrer entre les deux avis qui ont réuni le plus de voix.

Jusque-là, complète est l'assimilation; mais voici où les différences vont apparaitre.

Et d'abord, dans la délibération d'un tribunal ordinaire, si. au , second tour de scrutin, il se forme plus de deux opinions ayant

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