‹ Du droit de familleChapitre 174 sur 386 · I. Voyez ci-dessus . p · texte numérisé non relu

I. Voyez ci-dessus . p

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résultant de son commerce. L’art. -187 du Code Napoléon dit plus largement qu’l’/ est réputé majeur pour les actes de son commerce.

Ces expressions lui permettent d’engager, conformément aux art. 20! et 2003. tous ses biens, meubles et immeubles, indirectement par ses actes. — L’art. t> du Code de commerce. § I. s’en explique; il lui permet même de les hypothéquer directement.

Mais ce même art. 6, § 2. fait exception du moins à l’art. 187. quant à l’aliénation directe des immeubles, qui reste soumise aux précautions exigées par l’art. 137 du Code Napoléon. 11 y a là une exception au j>rinei|>e de l’art. 2121.

Sous ce dernier rapport, le mineur est ainsi moins favorisé que la femme mariée majeure commerçante, qui peut aliéner même ses immeubles (art. 7 du Code de commerce).

Comp. l’Ordonnance de 1073. Titre 1 : Des apprentis négociants.

Sauf cette restriction, la capacité du mineur commerçant est fort étendue. 11 fallait, en effet, ou lui interdire le commerce, ou lui donner cette capacité : — On la lui a donnée: mais les conditions pour l’obtenir sont d’autant pins sérieuses, qu’une fois obtenue elle est plus étendue.

Point de restitution pour lésion (art. 4 305} ;

De communication au ministère public (Code de l’roc.. art. 83):

De requête civile pour non valable défense (Code de Proc., art. 181);

Contrainte par corps (loi du 17 avril 1832. art. 2), nonobstant l’art. 2001 du Code Napoléon ;

Point de réduction aux termes de l’art. 181. — Mais possibilité, pour le tribunal, de retirer l’émancipation, ou la permission de faire le commerce.

La permission de faire le commerce ne pourrait être retirée par la seule volonté des personnes qui l’ont donnée.

C’esi aux tiers à prouver la commercialité de l’acte.

Toutefois l’art. 038. §2, du Code de commerce, serait-il applicable? Il y a doute sur ce point.

Troisième application : Capacité du mineur, artisan ou non, commerçant ou non. de faire les actes d’administration.

De pure administration, dit l’art. 181. et dit aussi l’art. 181. § 1.

Le mandataire conventionnel général fart. I!I88), le tuteur (art. 150), le mari (art. 1121. 1428). la femme séparée (art. Illtlj. d’autres encore, administrent : leurs pouvoirs sont plus ou moins étendus.

Le mol pure, dans les art. 4SI et 484. indique l'intention du législateur de réduire dans des limites assez étroites. I administration permise au mineur émancipé.

('.Loisir un genre «le vie. c'est être le maître de fixer la somme qu'on dépense pour y subvenir et de faire les recettes nécessaires à ces dépenses; l'argent est nécessaire à tout emploi du temps.

De là donc la disposition de l'art. 484. qui lui donne le droit «le faire les actes d’administration, c’est-à-dire les actes par lesquels on lire de ses biens des revenus.

L’émancipé s’éveille, quant à l'administration de ses biens.

Mais il faut se garder notamment d'assimiler le pouvoir d'administration du mineur émancipé, avec le pouvoir d'administration du tuteur du mineur non émancipé. Le premier est plus faible que le second.

Le mineur peut faire valoir ses biens eu employant «les ouvriers, et s’obliger par les marchés avec les ouvriers, ou en passant des baux, mais conformément auxart. 1 4:20 et 1 430: l’art. 1718 complète, à cet égard, pour les baux anticipés, ce que l’art. 481 semble ne dire que pour les baux trop longs, et rectifie ce qu'il «lit d’inexact pour ces derniers.

Il faut seulement remarquer <|u'à moins qu’une tille ne soit émancipée par son mariage contracté avant l’âge de douze ans. la seconde période de neuf ans n'aura jamais lieu «le commencer.

Le mineur émancipé jhuiI :

Faire les aliénations de récoltes sur pie«l et de coupes de bois, et s’obliger ainsi :

Faire les réparations, au moins celles d’entretien, et s'obliger par les marchés passés jxiur les faire.

Il peut payer:

Même les chosiss indéterminées:

Même les immeubles indéterminés, sauf cependant restitution, s il s'est nui.

— Même dans les limites de la pure administration, il peut y avoir réduction de certaines obligations. « A l’égard des obligations qu il « aurait contractées par voie d’achats ou autrement, «lit Fart. 484. » § 2. elles s«mt réductibles en cas d’excès... »

(Jue veulent dire ces mots : achat» ou autrement ?

Le mot autrement semblerait tout comprendre. C’est impossible, en présence de Fart. 4303. qui annule complètement certaines obligations.

K T A T UC M UNE U It EMANCIPE.

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