Yoy. M. Ilerlier, sur l’art. 87 du projet
2. Discussion de fort. 481 au Conseil d’Ktal. Locré, Léijitl ., t. VII, p. 195, il. 9 cl 10.
OBJETS l»u DROIT» UK EAMII.t.K.
requête civile; il iloule qu’elle soit admise en présence de l'autre formule (Code proc., art. 181).
.Mais il trouve cette différence, que la formule réputé majeur prive fies bénéfices autres que la restitution ■:
Ainsi, pas de communication au ministère public (Code proc.. art. 83, (>”) ;
La contrainte par corps est possible (loi du 17 avril 1832. art. 2). nonobstant l’art. 2004 du Code Napoléon.
— Examinons maintenant les actes d'administration qui dépassent la pure administration, et pour lesquels le mineur émancipé n’est pas capable par lui seul.
1" Réception du compte de tutelle (art. 180). ("est une opération compliquée, où il faut le protéger contre sa déférence envers son ex-tuteur. — (l’n tuteur le recevrait avec le subrogé).
2° Réception d'un capital (art. 182). — (In craint qu'il ne le dissipe en folies immédiates (le tuteur le recevrait).
Même si c’était un capital provenant de ses épargnes sur ses revenus1.
3° Le curateur doit surveiller le placement du capital: le mineur est trop crédule, trop peu attentif à prendre ses sûretés, pour bien placer *. *
Zacharia» lui permet les acquisitions mobilières et immobilières3.
C’est peu juste.
De deux choses, l’une : ou il a le capital, et tout placement d'un capital ne se fait qu'avec le curateur; ou c'est l’achat à crédit de meubles ou d’immeubles, ce n’est pas un placement, cela rentre dans l'art. 181.
1" Faut-il ajouter l'aliénation des meubles? A cet égard, il existe une controverse, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
B. Incapacité complète de jouissance et d'exercice pour certains contrats.
/Jomtion ; sauf le cas de l’art. 001 (vov. les art. 1300. 1308. lOil.’îj.
Appliquez tout ce que nous avons dit du mineur non émancipé.
Il y a des personnes qui lui permettent de donner ses revenus. Filles argumentent de l’art. 181. donner décharge. C'est une erreur : l’art. 001 ne distingue pas ; ce n'est pas acte d’administration.
S'il donne une quittance sans recevoir, il prouvera la donation.
1. Zat-h.; Proudli., Il, p. 238. Sic us I.iK'ié, mir l'art. 181.