Mallcville, *ur l'art. t82; Touiller
3. Colmar, 31 janvier lS2ü (Sir., XXV'I, 2,212). ltei|. rcj., 15 décembre 1832 (Sir., XXXIII, I, 8871.
KTAT DU MINEUR EMANCIPE.
Faut-il lui défendre la remise? Oui. r'est une donation. — Mais exceptez. d'après l'humanité, certaines remises, en cas de mauvaises récoltes, accordées à son fermier: et même quand le bail mettrait, comme souvent, à la charge du fermier, les cas fortuits (art. 1773): ce sont des actes de paternelle administration, dit Déniante.
Compromis. Il y a des personnes qui lui permettent le compromis sur ses revenus. Elles argumentent de l’art. lOD.'l du Code de procédure : libre disposition.
C'est un cercle vicieux : l’art. lUOi. combiné avec l'art. 83. § 6. défend tout compromis, même avec toutes les autorisations possibles.
C. Capacité de jouissance, mais incapacité d'exercice pour certains contrats.
Cela se présente :
1° Dans les contrats qui ont pour objet l'administration, mais non la pure administration: c’est-à-dire dans les diverses hypothèses que nous venons d'indiquer comme limites île la capacité du mineur d’administrer;
3" Dans les contrats qui dépassent l'administration, qui sont d’aliénation ou de spéculation.
C’est pour ces actes que nous verrons les assistants apparaître.
SECTION II. Assistants m: mixf.uu émancipé.
Dans l'intitulé de cette Section nous 11e disons pas, comme dans la Section correspondante relative au mineur non émancipé. « assistants et représentants du mineur. » C’est qu'en effet le mineur émancipé n’a que des assistants, et point de représentants.
Il comparait par lui-même, dans les actes de la vie civile 1 : plus de doublures: il joue son rôle, dirigé, mais non remplacé.
— Distinguons plusieurs classes d’assistants, savoir :
1° Assistants pour le contrat de mariage;
3° Assistants pour les actes d'administration exceptés:
3° Assistants pour les actes qui dépassent l’administration.
1° Assistants pour le contrat de mariage (art. 1095, 1309, 1398). Renvoi à ce que nous avons dit du mineur non émancipé.
3° et 3° Quant aux assistants pour les actes d’administration non pure, et quant aux assistants pour les actes qui dépassent l'administration :
I. Le curateur, assigné seul, serait mal assigné. Civ Rej., 2 i juin 1800 Sir..