X. I. ta
OBJETS nn DROIT DE FAMILLE.
Le mineur entre dans l’état de curatelle.
Décrivons l'état île curatelle, comme nous avons décrit l’état de tutelle.
Le curateur, en droit romain, se distinguait nettement du tuteur.
Donné aux impubères et à quelques autres personnes, le tuteur remplissait deux fonctions : l’une consistait à administrer en sou nom les biens de ces personnes; l'autre consistait à autoriser ces mêmes personnes, c’est-à-dire à augmenter, par sa présence in ipso negotio , la capacité incomplète de ces personnes, dans les actes où leur comparution personnelle était nécessaire.
Le curateur était donné aux pubères mineurs de vingt-cinq ans et à quelques autres personnes, soit pour remplir les fonctions d’administrateur, soit pour leur donner dans certains cas. pour la validité de certains actes, un consentement qui, à la différence de l'autorisation du tuteur, n’avait pas besoin d'être donné in ipso negotio.
Dans le langage de nos lois actuelles, le mot curateur n’est pas toujours employé dans un sens unique et qui lui soit exclusivement propre.
Le curateur au ventre (Code Nap.. art. 393) ; le curateur à la personne de l'aliéné (loi du 30 juin 1838. art. 38): le curateur à succession vacante(CodeNap., art. 812) : lecuratcurau bénéfice d’inventaire (Code de Proc., art. IMMi) : le curateur à l'immeuble dont est fait délaissement (Code Nap., art. 2174); le curateur donné à l’absent, si on lui en nomme un (Code Nap., art. U2). sont des agents ne différant du tuteur que par le nom. semblables au tuteur parce qu'ils sont, comme lui. chargés de représenter cl non pas d'assister seulement la personne qu’ils ont à protéger.
En est-il de même du curateur nommé à un sourd-muet, qui ne sait pas écrire, pour accepter une donation qu'on veut faire à ce sourd-muet? On peut le croire en lisant le texte de l'art. 936, ainsi conçu : « l’acceptation doit être fuite par un curateur nommé à cet « effet. »
Toutefois, si le sourd-muet est capable de comprendre la libéralité qu’on veut lui faire. le curateur ad hoc. tout représentant qu’il est. nous semble obligé à n’accepter pour lui qu’en sa présence. Que si le sourd-muet n’est pas capable de comprendre, il faut alors le faire interdire; et l'acceptation devra être faite par son tuteur (Code Nap.. art. 935, § 1)
t. Dan» noire ancien droit, te curateur qu'on nommait h t'interdit Iflatt #ro1cment un représentant de la personne. Voy. llerlin, fl**/»., v° Curateur , prinr. , et
K TA T DT MINEUR ÉMANCIPÉ. 315
Mais, en dehors de res ras (où l'emploi du mol curateur produit une contusion regrettable de langage), ce mot. entendu dans un sens spécial, qui lui est propre, lait antithèse aver le mot tuteur, en ce que, au lieu d'indiquer un représentant, il n’indique qu'un assistant.
C'est dans ce sens que le mot curateur se présente, quand il s'agit du mineur émancipé. Ce mineur, qui dépend entièrement de luimême pour la garde île sa personne, devient également actif dans la direction de sa fortune; il n'a plus seulement, comme avant l'émancipation. à dormir et à se croiser les bras, en ce qui concerne cette direction.
Nulle part, la loi n'adjoint, à la personne du curateur, le person nage d’un procurateur, ou celui d’un co-curateur.
Nulle part, elle n'établit, sous le nom de subrogé -curateur , un surveillant du curateur. Toutefois, si ce curateur se trouve avoir, dans quelques circonstances, des intérêts opposés à ceux du mineur, il faudra bien le remplacer par un autre curateur général, ou au moins par un curateur ud hoc. institué momentanément
L'existence d'une hypothèque légale n'a, pas plus que celle d'un subrogé-curateur, été regardée comme nécessaire à l’égard de cet assistant, qui n'a, habituellement, aucun maniement de deniers, du moins aucun maniement général. Quelquefois, mais rarement, il exerce un maniement spécial, quand il reçoit, pour le mineur, le remboursement d'un capital, et quand il en surveille l'emploi (Code Xap.. art. 482): mais cela n'a pas paru suflisant pour établir les deux sûretés de l'hypothèque légale et de la subrogée curatelle.
Mais, pour achever la description de l’état de curatelle, il faut signaler, à côté de la présence du curateur, celle du conseil de famille et du tribunal, qui, comme dans la tutelle, continuent à former le fond du tableau sur lequel se détache le curateur.
K n ce qui concerne la délation de la curatelle, allons-nous trouver une division correspondante à celle que nous avons présentée sur la délation de la tutelle? Le mécanisme de la loi va-t-il nous montrer des curatelles légales ? d'autres testamentaires? d'autres datives?
La réponse donne lieu à quelques controverses.
Dans le projet de rédaction du Code, soumis au Conseil «l’État, ou
§ 2, initia. — Avant la loi de I K 5 1 abolilive de la mort civile, il en iltail de même du curateur spécial, nommé par le tribunal. ■ «ont le nom et par le ministère » duquel un mort civilement pouvait procéder en justice, soit en défendant, soit en demandant. » (Code Xap , art. 25, § fi.)