‹ Du droit de familleChapitre 19 sur 386 · Tome III, n · texte numérisé non relu

Tome III, n

2. El cela serait vrai quand même une des opinions réunirait k elle seule la moitié des suffrages, y compris celui du juge de paix : celui-ct aurait voix prépondérante si les autres suffrages étaient également réunis ; mais, quand iis sont divisés, Il y a lieu à un second tour de scrutin. C’est un résultat bixarre, mais légal.

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chacune même nombre de voix, comment se déterminera le choix des deux qui doivent seules être admises au ballottage?

L’art. 118 du Code de procédure nous paraildécider cette question ; « En cas de partage, an appellera, pour le vider, un juge; à défaut de juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché an barreau, et, ù son défaut , un avoué ; tous appelés selon l'ordre du t aideau. L’affaire sera de nouveau plaidé e. « — Ainsi, ce membre délibérant de plus choisira les deux opinions qui doivent entrer en ballottage.

Et on appliquera de même l'art. 118. lorsque, au ballottage, il y aura partage, c’est-à-dire deux opinions soutenues par un même nombre de voix.

Dans la délibération d'un conseil de famille, les choses se passent autrement. On ne va pas chercher hors du conseil un membre délibérant complémentaire; l’art. 41(1 du Code Napoléon donne au juge de paix « voix prépondérante en cas de partage. »

Cette voix prépondérante l'emportera dans tous les cas de partage : soit 1° au premier tour de scrutin, s'il se forme deux opinions seulement, soutenues par un nombre égal de voix: soit a0 s'il se forme au second tour plus de deux opinions, soutenues aussi par un nombre égal de voix et s'il s'agit de choisir les deux opinions qui passeront au ballottage; de telle sorte que. si, par exemple, dans un conseil composé de sept membres il se forme sept opinions, c'est au juge de paix à choisir les deux sur lesquelles portera le ballottage; soit .'1° si. au ballottage, les deux opinions obtiennent un même nombre de voix.

Ainsi l’on voit la valeur de la prépondérance. Cette valeur n'apparaît pas quand le juge de paix vole avec une minorité; son suffrage est alors une unité, comme le suffrage de tout autre membre.

Et elle n’apparaît pas non plus, quand il vote avec la moitié du conseil contre une autre moitié dont les voix s? divisent-entre plusieurs partis.

Elle n'apparaît que quand il faut choisir, entre plusieurs opinions, les deux qui doivent passer au ballottage, ou entre las deux opinions discutées à ce tour de ballotage.

D'après l’art. 883, § t, du Code de procédure, « Toutes les fois « que les délibérations du conseil de famille ne seront pas una- « nimes.'l’avis de chacun des memhresqui le composent sera men- « t ion né dans le procès-verbal. »

«( Mentionné » : c’est là tout ce que l’article exige; il ne demande pas. en outre, l'exposé des motifs des avis différents.

Il ne demande pas davantage l'exposé des motifs de l’opinion

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