FAMILLE
Toutefois les partisans île raflirmative repoussent l'analogie tirée du droit romain; ils ne se rendent pas non plus au texte de l'art. -480. Ils opposent à ce texte celui de l'art. 48:2. où ces mots : « /'assistance de son curateur. » peuvent se rapporter à un curateur légal aussi bien qu'à un curateur datif. On peut présumer, disent-ils. celte intention du législateur, quand on voit, dans la discussion de l’art. 482". les mots «son curateur» remplacer, par amendement, les mots « un curateur » que contenait lu rédaction primitive. Ils ajoutent que l’art. 480 n'a pas eu pour but de poser, dans une phrase incidente, la théorie entière de la délation de la curatelle. Cet article n'a trait qu’à la réception du compte de tutelle. Or on conçoit que. si la loi appelle à la curatelle légitime le père, quand il cesse d'être tuteur légal, ou si le conseil de famille désire routier la curatelle au même homme dont la tutelle, testamentaire ou dative. vient delinir par l'émancipation, il faut un temps d'arrêt, avant cette transformation de tuteur en curateur. Il taut que le compte de tutelle soit rendu; et. comme le tuteur, à qui la loi ou le conseil veulent donner la curatelle, ne peut se rendre ce compte à lui-même, il faut nommer un curateur datif, pour le recevoir des mains du tuteur, quand on veut faire de ce tuteur le curateur délinitif. Voir un curateur définitif dans la disposition de l’art. 480. ce serait supposer que la loi défend à l'ex-tuteur. fût -il le père lui-même, d’être jamais ce
l. Art. 8a du projet.
?. Art. 85 du projet.
ÉTAT I>IT MINEUR ÉMANCIPÉ. 3
curateur, par suite «le l'impossibilité nii il serait d'assister le mineur, contre lui-même, dans les débats du compte. Or celte exclusion serait tout à t'ait déraisonnable. Il vaut mieux ajouter les mots « W hoc » aux mots « un curateur , » dans l'art. 480: et, pour la désignation du curateur à donner d’une manière générale et définitive, suivre les régies d'analogie fournies par le système de la tutelle. Le rappel en est sous-entendu par ces mots de l'art . 482 « son curateur » 1 2 .
Cette argumentation sérieuse ne |>ersuad« pas les partisans de la négative. Ils soutiennent que le changement de la rédaction primi— • live. dans l’art. 482. n’a pas le sens qu’on lui prête. Si le projet de l'art. 482 5 contenait les mots « un curateur, » c’est parce que l'art. 480 n’existait pas, à côté de lui. dans sa rédaction primitive. Lorsque, plus tard, l’art. 480 a été ajouté, alors on a. dans l’art. 482. à la place des mots « tut curateur » mis les mots « son ctirnteur » : pourquoi? précisément pour se référer au curateur dont l’art. 480 confie uniquement au conseil de famille la désignation. On ajoute que les fonctions de curateur sont bien différentes de celles de tuteur. Elles ne contiennent pas la garde de la personne: elles consistent seulement à donner des conseils éclairés sur quelques actes importants, et j>eu fréquents, de la vie civile. Il faut chercher, dans l’agent appelé curateur , l’habileté et la science des affaires, plus encore que l’affection pour le mineur. La nomination, délibérée en conseil de famille, assurera un choix meilleur que l’attribution, faite aveuglément par la loi. en considération du lien qui unit le mineur avec son père.
Ces raisons nous persuadent. Nous croyons qu’il n’y a pas de curatelle légale du survivant des père et mère. L'art. 480 parait, malgré l'incidence de la phrase, la seule régie de la délation de la curatelle. Mais, quand même on ne verrait pas dans cet article une régie générale, quand même on n'y verrait que l'allusion à un curateur ml hoc , il y aurait du moins silence ‘le la loi sur l’existence de la curatelle légale: et ce silence suffirait pour écarter cette curatelle, dangereusement attachée, sans examen, à une qualité 3 *.
.Mais, tout en admettant cet avis, nous tenons compte des objections faites dans l'opinion opposée; et nous concilions tous les in-