‹ Du droit de familleChapitre 186 sur 386 · Val. mir Promlli., II · texte numérisé non relu

Val. mir Promlli., II

OBJETS nn DROIT DE FAMILLE.

Quatrième système. « A défaut... » doit s’étendre à 1 interdiction el à l’absence

L’art. 141, en parlant d'éducation et d'administration, n’est pas limitatif.

Le Code de commerce (art. 2) explique ces mots à défunt du pire: ils signifient lorsqu'il y a mort, oit absence, ou interdiction. Or, eest ici le dernier complément d une émancipation précédente, poussée à sa dernière puissance.

Il est vrai que l'art. 2 du Code «le commerce suppose une émancipation antérieure, et que ce complément n’est pas le plus important, comparé au reste. Mais enfin la puissance paternelle est dans l'intérêt de l’enfant et la mère l’exerce 1.

Cinquième système , enseigné par Déniante : effets complets au cas d’absence déclarée. Applique/ l’art. 141 au cas d interdiction ou d'absence présumée; examen de justice pour autoriser la mère, surtout si l’enfant n’a pas dix-huit ans.

4“ Quid au cas de divorce ? Le père garde son droit. De même, au cas de séparation de corps.

5° Quid au cas de l’art. 333 du Code pénal ?

L'art. 333 ne renvoie qu’au Titre IX du Code Napoléon.

Mais il faut négliger cette argumentation judaïque, et n'en pas conclure que le droit d'émanciper reste 5 : alors il passe à la mère.

Même décision au cas de dégradation civique, et «le contumace.

Enfin quid, à défaut des père et mère, pour ouvrir le droit du conseil de famille?

Le conseil a le pouvoir d’émanciper, quand le mineur reste sans père ni mère (art. 478).

Ces expressions semblent ne supposer que le cas de mort. — Kaudrait-il les étendre à toute autre impossibilité de manifester la volonté? Oui. dil Zacliariæ. L'art. 2 du Code de commerce reconnaît le pouvoir du conseil de famille, en cas d’oôsence ou interdiction des père et mère, quand il s’agit d'autoriser le mineur pour faire le commerce. Pourquoi n’en serait-il pas de même au cas d'émancipation?

Il n’y a pas grand inconvénient à étendre ici : le conseil n’émancipera qu'un mineur déjà parvenu à l’âge de dix-huit ans. et ainsi

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