‹ Du droit de familleChapitre 187 sur 386 · Déniante · texte numérisé non relu

Déniante

KTAT OU MINEUR EMANCIPE.

n’enlèvera pas l' usufruit légal que la survenance île cet âge a iléjà fait cesser dans la personne des père et mère.

Cependant ou le nie : on dit qu'il faut que reniant soit resté sans /u'-re ni mire (art. 478).

Déniante ne se rend pas à l’objection : mais dit qu’on fera bien de demander f homologation.

D’autres (troisième opinion) admettent le conseil de famille, quand l'un des deux est mort, puisque le conseil de famille nail avec la tutelle1.

Jusqu’ici, nous avons supposé les père et mère légitimes.

Quid du droit des père et mère illégitimes, d'abdiquer, par rémancipation de l'enianl, le droit de diriger son instruction et son éducation?

Ici y a-t-il prépondérance du père naturel (art. 47ü, 477), quand même il ne serait pas tuteur?

Ou. comme c’est un acte de puissance paternelle, faut-il père et mère réunis, si le tribunal n’accorde pas la suprématie à l'un? Cette dernière idée est admise par M. Demante. .

La loi semble préférer le père. Elle ne distingue pas.

Même règle pour la famille assimilée à la légitime, et pour la lamille légitimée:

Mais non pour le tuteur officieux.

Quant à la tutelle des hospices, d’après la loi du t.4 pluviôse an XIII (art. 4). ("émancipation est prononcée par la commission administrative; elle est faite, devant le juge de paix, par le membre tuteur, sans autres frais que d'enregistrement et de papier timbré. — D’après l'art. 5, le receveur des hospices sera curateur.

Voilà ce qui concerne les conditions de fond de l’émancipation expresse. Il faut remarquer que l’adjonction du consentement de l’enfant au consentement de ceux qui l'émancipent, n'est aucunement requise; disons mieux : le refus qu'il ferait de l'émancipation, par un dissentiment formel, serait absolument sans valeur1. 1. émancipation est le produit du jugement d’un tribunal domestique, et non pas celui d'une convention entre les juges et le justiciable de ce tribunal.

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