Marc., au r l’art. 47H
2. Compare!, sur ce point, le droit romain , notamment le* Sentences tir Paul. Rappelons-nous qu'en droit romain l'étendue des effets de t’émanrlpatlon était immense.
Il taul bien observer que le mineur ne peut être émancipé par le conseil de famille qu’à l’êgede < I i \-li u i t ans, tandis qu'il peul l élre à quinze par le père ou la mère. La loi a plus de confiance dans l'affection éclairée de ceux-ci; d'autant plus que cette affection, en émancipant avant dix-huit ans. sera retenue par la crainte de perdre l'usufruit légal.
Le tuteur, non père ni mère, moins affectionné el qui n’a pas l'usufruit, donc n'a pas à le perdre, pourrait être plus pressé de se débarrasser de l'administration (impôt en nature) en provoquant, sans raisons suffisantes, l'émancipation expresse du mineur: la loi s'en délie et recule en conséquence l'ûge de l'émancipation.
Décrivons maintenant les conditions de forme.
L’émancipation donnée par le père, ou à défaut de père par la mère. « s'opérera par la seule déclaration du f)ère ou de la mère, rerue ptir le juge de paix assisté de son greffier » (Code N’ap., art. i77. §2'. La présence de l'enfaut à cette déclaration n’est nullement exigée.
M. Hltecliel. § 6». admet aussi une émancipation par déclaration testamentaire du père: mais rien, dans la loi. ne nous parait autoriser cette opinion. Si ou l’admet, il faut du moins exiger les formes «lu testament par acte public, pour que la déclaration soit pure du soupçon d'avoir été le résultat de la violence ou de la captation.
Quant à l'émancipation donnée par le conseil île famille, elle < réstdtera de la délibération gui l'aura autorisée, et de la déclaration tpu: le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura fuite dans le même acte, que le mineur est émancipé » (('ode Nap. . art . 478. 5 i).
Quelles personnes peuvent provoquer l'émancipation?
Aux termes de l'art. 179. « lorsque le tuteur n’aura fait aucune « diligence pour l'émancipation du mineur.... cl qu’un ou plusieurs « parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin-germain ou à « des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils « pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de fa- « mille pour délibérer à ce sujet... »
Le tuteur pourrait avoir un intérêt contraire à l'émancipation, pour retarder la reddition de son compte.
Quid du mineur lui-même? l’eut-il provoquer son émancipation ? Oui, dit Proudhon, t. IL p. 253: de même. Toullier, t. II. p. I2!N). Non, suivant Delvincourt, sur l'art. 479. et Demante.
Et le juge de paix d'office (prévenu, par exemple, par le mineur) ?
K T AT DH MINKUR KMANOIPK.
Oui. suivant MM. Dcmnlomhe. i. VIII. na 210, t*l Démaillé: sans quoi, le mineur sans famille serait à la discrétion du tuteur, dont les intérêts peuvent être opposés, et a fortiori de l'art, i Vf».
Non, suivant M. Durantnn, n contrario des art. 40ti. 421. 4iti.
— On pourrait émaneiper. recta via, le mineur dans le premier conseil rassemblé pour lui nommer un tuteur. La pratique aimera mieux nommer un tuteur, qui. à l'instant, requerra l'émancipation.