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R.1ETS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE

adoptée à l'unanimité : du moins telle est la règle générale '. Toutefois cette règle n'est pas sans exceptions. L’art. 447 du Code Napoléon ordonne notamment de motiver « toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur. »

4° Instruction de l’affaire. — Dans tous les cas, le conseil de famille assemblé a « le droit de prendre toutes les mesures, et de recourir à toutes les informations, nécessaires pour délibérer en connaissance de cause *. »

SECTION 111. Objets des délibérations du conseil de famille.

Nous nous bornons en ce moment à décrire le mode d’action collective de la famille.

I. Le détail des objets donnant lieu à ce mode d’action viendra sur l’explication de chaque article de la loi1 2 3. Mais pourtant il est bon de donner au moins un aperçu de ces objets, en les groupant sous certaines divisions générales.

Pour cela, disons dès ce moment que l’être moral appelé conseil de famille est chargé de donner une protection particulière :

1° Aux mineurs, émancipés ou non;

2° Aux aliénés;

3° Aux faibles d'esprit et aux prodigues;

4° Aux prétendus aliénés, et aux prétendus faibles d’esprit ou prodigues;

3° Aux sourds-muets;

G° Aux condamnés à une peine emportant l'interdiction légale;

7U Aux appelés ù une substitution;

8“ A l'enfant conçu, ou aux parents héritiers, à son défaut, d’un mari dont la veuve se dit enceinte.

1° Le conseil de famille pourvoit aux intérêts des mineurs ;

En statuant sur leur émancipation (Code Nap., art. 478);

En retirant, s’il y a lieu, l'émancipation (Code Nap., art. 485);

En statuant, à défaut d'ascendant, sur la question du mariage d'un mineur (Code Nap., art. 160);

En prononçant sur l’opportunité d’une opposition à faire ;i ce mariage (Code Nap.. art. 175);

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