‹ Du droit de familleChapitre 191 sur 386 · Cour de ca*»., 21 février 1821 {J. P., 60. S · texte numérisé non relu

Cour de ca*»., 21 février 1821 {J. P., 60. S

ETAT DI! MINEUR EMANCIPE

Enfin, au-dessous de la supposition de la prodigalité caractérisée, se présente une autre supposition du même genre, niais moins grave, il se jieut que le jeune homme ne réponde pas à la confiance qu'on a eue dans la précocité supposée de sa raison, qu'il abuse de l'émancipation, pour Caire îles dépenses exagérées. N'est-il pas alors aussi juste qu'utile de lui retirer un bénéfice qu'il ne méritait pas? (Jue dis-je ? un bénéfice! non, une occasion de ruine, de malheurs, de déshonneur jieut-être !

C'est ce que le législateur a pensé. Mais, 1“ il a cru devoir déterminer nettement, dans l'art, tut, les circonstances qui peuvent entraîner le retrait de l’émancipation;

: 2 “ Il a désigné les formes du retrait de l’émancipation expresse (Ciale Nap., art. t85);

3° Il a laissé quelques controverses possibles sur la question du retrait de l'émancipation tacite (Code Nap., art. 48o) ;

4° Il a énoncé les effets du retrait et leur irrévocabilité (Code Nap.. art. 480).

Donnons successivement l’exégèse de ces quatre points :

1 "point. Circonstances qui peuvent entramer le retrait de l'émancipation.

L’effet accessoire de l’émancipation, reproduisant à cet égard le bénéfice connu, en droit romain, sous le nom de venin wtatis, est de donner au mineur le droit dé faire les actes d'administration de ses biens (art. 481), mais non ceux de spéculation et d'aliénation (art. 482, 483. 484, § t).

Le mineur n’est pas restituable contre les actes de pure administration. pour lésion simple (art. 181). Mais pourtant sera-t-il entièrement abandonné?

Le bon père de famille qui veut vivre de ses revenus, sans entamer son capital, proportionne exactement à ces revenus sa dépense. Le père de famille imprudent compte moins attentivement, dépense en un mois le revenu de deux, achète à crédit des meublas, loue voitures, chevaux, domestiques; prend un appartement dont le luxe dépasse la modestie de sa condition, fait des embellissements exagérés, et se trouve souvent, au bout de l'année, tout calcul fait, avoir dépassé son revenu, par conséquent fait brèche à son capital.

Le majeur qui fera ces folies n’aura à s’en prendre qu’à luimême.

Mais la loi a plus d’indulgence pour le mineur émancipé; elle permet de réduire les engagements excessifs que son inexpérience a contractés. Aux termes de l’art. 484. § 2. « les obligations qu'il au-

u lu ETS ]>[■ DROIT DE FAMIU.K.

3l)fi

« rait contractées par voie il'aclials ou autrement seront réductibles « en cas d’excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en cnnsidé- « ration la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des |>er- « sonnes qui auront contracté avec lui. l’utilité ou l'inutilité des « dépenses. »

Qui peut demander cette réduction?

1° Le mineur lui-même, sans nul doute: mais il pourra se garder de le faire, pour éviter la conséquence (pie nous allons voir du retrait de I émancipation , et alors il est utile d'appeler à son défaut :

2° Son curateur.

.‘I“ Le père ou la mère, qui seront autorisés, par le résultat du jugement, à retirer l'émancipation :

i° Faut-il ajouter le ministère public? La loi n'en dit rien.

L’art. 181. § 2, suppose des obligations contractées par voie d'achats ou mûrement; c’est-à-dire par tout acte if administration. commande de travaux, loyer, etc., constituant une dépense exagérée : constituant le mineur en dépenses, dit Mourlon.

La Section de législation avait proposé de borner, pour le mineur émancipé, la faculté de s'engager, par promesse ou obligation, à la concurrence d'une année de son revenu ; et, quand il dépasserait celle limite, d'y réduire au marc le franc tous ses créanciers1.

Lamlmeérès combattit cela, demandant : 1° la prohibition d'emprunter sans le conseil de famille: 2“ quant aux emprunts indirects par raie d achat à crédit, la limitation, non pas à une année de revenus. que les fournisseurs ne peuvent connaître, mais aux besoins, état et fortune du mineur.

On admit les deux amendements3, et on en lit un article en deux parties*.

Cet article comprenait les emprunts directs (art. 188) et les obligations par voie d'achats ou autrement (art. 181. § 2).

Depuis, on a moditiécet ordre: on a intercalé le§ l''r de l'art. 181. comme complétant les actes directs de disposition, en ajoutant la règle générale proposée par le Tribunal après la désignation spéciale de l'art. 188. et on ne vient aux emprunts indirects (pie dans l'art. 184, § 2: mais l'art. 181, §2, n’en reste pas moins le eomplé-

1. Voj.. prend. rn rédaction , art. S',: deuxieme rédaction, art. Rfi ( Ennct , I. X, p. 5fiô, j(i(i, 693).

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