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la combinaison de l’art. 484 avec l'art. 48."). Si le mineur, en conl raclant. a agi follement, a fait une dépense inutile, au delà de sa fortune. et que cependant le contrat soit maintenu par les tribunaux à cause de la bonne foi du tiers, la raison ne dit-elle pas qu'il y a cause sutlisante du retrait de l'émancipation?
Les considérants du jugement, en déclarant que les engagements auraient dû être réduits, ne signalent-ils pas cette cause, bien que le dispositif ne prononce pas la réduction? et le renvoi fait par l’art. 485 à l'art. 484. dans ces mots en vertu de l'article précèdent, qui suivent immédiatement le mot réduits, ne moditie-t-il pas su (lisant inent ce qu’il y a dans ce mot de trop restrictif?
Ajoutez que, si le mineur a commis du dol pour obtenir crédit, les engagements ne seront pas réduits, et cependant il y a raison de plus pour retirer l’émancipation.
Notre second motif pour proposer l'amendement est plus large encore.
Il se peut qu'il ne se trouve personne pour demander aux tribunaux la réduction : ni le mineur, jaloux de faire honneur à son engagement et fort peu désireux d’encourir une cause de retrait de l’émancipation; ni le curateur, ni le père ou la mère, parce (pic leur délicatesse se soucie peu de faire souffrir le fournisseur de la faute du mineur.
Alors le père ou la mère ou le conseil de' famille, en un mot veux qui peuvent retirer l'émancipation, ne doivent-ils pas avoir le droit, sans mettre en cause le fournisseur, d'introduire, par requête auprès du tribunal, la demande d’un jugement déclaratif de l'excès des dépenses, pour tirer de ce jugement (de réductibilité. non de réduction. des dépenses) le droit de procéder au retrait de l'émancipation, ou de retirer l’émancipation et de poursuivre l'homologation de ce retrait 1 ?
Je le pense, sauf toutefois controverse.
Quid du curateur? II se fera autoriser par le conseil à intenter cette demande.
Second point. Formes du retrait de l'émancipation expresse. — En vertu du jugement prononçant la réduction ou réductibilité des dépenses. « Tout mineur émancipé... pourra être privé du bénéfice de rémancipation , laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer » (Code Nap.. art. -485).