‹ Du droit de familleChapitre 195 sur 386 · I. Dur., lit · texte numérisé non relu

I. Dur., lit

OBJETS i>l DROIT DK FAMILLE.

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I nt! première opinion répond par la négative à lu question considérée dans ces trois degrés.

Dans cette première opinion, on soutient que l’art. 485 ne staiue que sur le retrait de l'émancipation expresse; qu'en exigeant, pour retirer l'émancipation, les mêmes forme» que celles qu'on a suivies eu la conférant, il indique suffisamment l’intention du législateur de permettre seulement le retrait d’une émancipation dont la collation a exigé des formes; or l'émancipation expresse est la seule qui exige des formes; l'émancipation tacite, attachée de plein droit au mariage. n’en exige aucune. Du, si l’on dit que la forme quelle exige est celle du mariage, il faudrait demander, pour la retirer, les formes d'un acte destructif du mariage, les formes du divorce, ce qui n'a aucun sens '.

(l’est là une logique apparente, une logique de mots, indigne de déterminer un jurisconsulte.

En renvoyant, pour le retrait, aux formes requises pour la collation, l'art. 485 renvoie seulement à une déclaration de retrait semblable à la déclaration de collation : c'est là tout le sens de cet article raisonnablement entendu. En en tombant d’accord, une seconde opinion croit cependant trouver, dans le fond même des idées, des raisons sullisautes de distinguer sur la solution de la question dans ses divers degrés.

S'agit-il du premier degré de la question 1 Elle déclare le retrait impossible, tant que dure le mariage du mineur émancipé. Lu puissance maritale, ou la puissance à la fois maritale et paternelle qui repose sur sa tête, si c’est le mari. — l’influence conjugale, ou l’influence à la fois conjugale et maternelle, qui subsiste en fait dans ses mains, si c’est la femme, — ne lui paraissent pas compatibles avec l’état de mineur remis en tutelle; et, d’autre part, la soumission à la puissance maritale si c’est la femme, ou la soumission à l’influence conjugale si c'est le mari, ne lui paraissent pas non plus compatibles avec l'état de soumission à une autre puissance ou influence, se dressant, sous le nom de tutelle, contre celle du conjoint. La direction de la destinée d'autrui suppose, dans celui qui y prétend, la direction de sa propre destinée.

S'agit-il du second degré de la question ? Cette opinion déclare le retrait impossible, à l’égard du mineurveuf àqui il reste des enfants: et cela par la même raison, c’est-à-dire à cause de l’incompatibilité de la puissance? paternelle et de la tutelle exercées par le, survivant

l. Lwd, sur l’arl. V 8 ; LümiiIi, II, lît; Dur., lit, (175.

ÉTAT DU MINEUR EMANCIPE

sur sca propres enfants, avec l'existence d'une tutelle à lai|uclle il serait soumis lui-même.

Si la loi eût admis la pensée de la possibilité de ces complications, elle les eût réglées, comme elle a réglé les complications résultant de la démence du mari, qui vient donner la tutelle de celui-ci à la fcYniue sur qui il a la puissance maritale (Code Nap., art. 50G et .”>07). M. Déniante se détermine par cette observation.

Mais s’agit-il enfin du troisième degré de la question? La seconde opinion regarde comme possible le retrait de l'émancipation contre le mineur devenu veuf et sans enfants, parce qu’alors nulle incompatibilité de pouvoirs ne s'oppose ît ce qu'il rentre en tutelle.

Pour nous, nous préférons une troisième opinion, qui admet la possibilité du retrait dans les trois degrés delà question. Sans doute, nous l’avons reconnu, l’émancipation tacite est fondée sur la présomption de la capacité do diriger ses propres destinées quand on est investi du droit de diriger les destinées d'autrui; mais, si cette présomption fait place à la preuve du contraire, pourquoi laisser subsister une fiction de maturité d'esprit démentie par les faits ?

L’état de mari et de père n’est pas incompatible, en droit, avec l'état d'interdit mis en tutelle pour aliénation d'esprit ou pour condamnation criminelle; pourquoi serait-il incompatible avec l'état de mineur non émancipé, privé d'une émancipation dont la conservation lui serait funeste? L'application de l’art. iSo, au lieu, do devenir déraisonnable quand leniineur qui abuse de rémancipation a un conjoint ou des enfants, ne devient-elle pas, au contraire, doublement et triplement raisonnable, quand il s’agit non-seulement de le sauver de la ruine, mais de sauver, avec lui. ce conjoint et ces enfants? •

La discussion de la loi vient à l'appui de ce système. L’art. tJ7 du premier projet de rédaction du Code, et l’art. 87 du second projet de rédaction, défendaient le retrait de l'émancipation tant (pie durait le mariage; le nominatif de la phrase, contenue dans l’art. 48o,

était : « fc mineur émancipé autrement que par le mariage <> Cette

rédaction a disparu dans la séance du 0 brumaire an XI \ et nous lisons maintenant, à la place, ce nominatif, bien plus compréhensif: « tout mineur émancipé »

C’est vainement qu’on voudrait atténuer l'importance du choix

] . Fcnet t I. X, |i. 595.

de la nouvelle rédaction, en prétendant que ce complément (dont les engagements auraient été réduits en* vertu de F article précédent ) montre que les mots, tout mineur émancipé, n’ont qu'une valeur relative, pour indiquer seulement le mineur dont les engagements ont été déclarés réductibles d'après l’article précédent '.

— En dehors du cas de retrait indiqué dans les trois points qûe nous venons de traiter successivement, peut-il se présenter quelque autre possibilité d’ôter l'émancipation conférée? Consultez, à cet égard, Demante, 238 bis, III, et 250 bis , II.

Quatrième jmnt : Effets du retrait. — L’art. 486 du Code Napoléon résume ainsi ces effets : « Dès le jour ou l'émancipation aura été révou quée, le mineur rentrera en tutelle... » Ce résumé est incomplet, si le mineur a encore ses père et mère : ce sera en puissance paternelle et sous l’administration légale du père qu'il rentrera.

Si nous supposons que c’est en tutelle qu'il rentre, cette rentrée le replace-t-elle de plein droit sous la direction du tuteur qu'il avait avant l'émancipation? ou donne-t-elle lieu seulement à la nomination d’un nouveau tuteur?

S’il était sous la direction du survivant des père et mère ou d'un ascendant tuteur légitime, on ne voit pas bien pourquoi le même tuteur, qui au jour du retrait se trouverait encore appelé, ne reprendrait pas sa mission. Cependant quelques personnes en doutent. Elles créent pour cela un principe arbitraire; elles sup|>osent, dans la loi, une décision qu’on n’y lit nulle part, en vertu de laquelle la tutelle légale ne serait déférée qu'une fois. C'est un pur cercle vicieux; seulement, nous en convenons, il aurait l'avantage de permettre au conseil de famille de préférer le mari à l'ascendant pour en faire le tuteur de la femme remise en tutelle; et ce résultat pourrait, suivant les cas, être souhaitable.

.Mais, du moins, si le mineur frappé par le retrait de l’émancipation, était avant cette émancipation sous la direction d'un tuteur testamentaire ou datif, on tombe généralement d'accord que sa mission a été terminée au jour de l'émancipation ; au jour du retrait, c’est une autre tutelle qui s'ouvre et non la précédente qui continue

Si c’est en puissance paternelle que rentre le mineur à qui l’éinan-

1. Yazeillo, Train du Mariant, 11, 405; Dclv., sur l’arl. 485.

2. Touiller, 1303; Dur., III, 070; Dctuaule; Proudh. , 2GG; Delv., n. 5^ |*. 133; Lassaulx, II, 27 4; IMuvIiel, n. 7 5.

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cipation est retirée, l'usufruit paternel renaît-il sur les biens de l’enfant avec le pouvoir sur sa personne?

Pourquoi non? la cause qui a fait cesser cet usufruit ayant cessé elle-même, l’effet ne doit-il pas disparaître?

Aussi celte renaissance est admise comme non douteuse par de bons esprits1.

Cependant les auteurs ne sont pas unanimes : loin de là, beaucoup professent l’aviscontraire*. Ils disent que la renonciation à l’usufruit, faite par l'usufruitier en consentant à l’émancipation, est une renonciation à toujours, qui doit survivre au retrait de l’émancipation. Le mariage s'est formé en présence de cette renonciation, et le conjoint doit conserver la position pécuniaire sur laquelle elle lui a donné lieu de compter. Décider autrement, ce serait exposer le retrait de l’émancipation au danger d’être provoqué par des vues intéressées : l’ascendant qui ferait le retrait, serait moins impartial pour en apprécier l'opportunité, quand il y venait la perspective du retour d'un usufruit dont il regrettait la privation.

— Quelle que soit la solution qu’on adopte sur ces controverses de détail, il faut terminer l’analyse de notre quatrième point, en signalant l'irrévocabilité des effets du retrait.

En faisant rentrer le mineur en tutelle ou en puissance paternelle, l'art. 486 ajoute qu’il « y restera jusqu'à sa majorité accomplie. » Après un premier essai malheureux d’émancipation, il serait imprudent d’en faire un second : le retour apparent des habitudes d’économie dans le mineur pourrait faire place à de nouvelles folies, "si une indépendance résultant d'une nouvelle émancipation venait lui en fournir l’occasion. Ainsi l’art. 486 ne laisse d’abord aucun doute sur l’impossibilité de conférer une seconde fois l’émancipation expresse, après le retrait d’une émancipation expresse ou tacite précédente.

Mais que faut-il décider, s'il se présente une occasion de mariage pour le mineur? La défense faite par l’art. 486 de renouveler l’épreuve d une émancipation va-t-elle entraîner cette conséquence qu’il ne pourra plus contracter mariage avant sa majorité? Pour le dire, on alléguera que, toute émancipation étant prohibée par l’art. 486, le mariage, qui la produit, est prohibé par voie de conséquence. Mais ce serait créer, par un argument seulement implicite, une prohibition de mariage qui n’est point écrite dans la loi; et

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