Incapacité de jouissance
Le compromis, la donation hors du contrat de mariage, seraient nuis évidemment pour incapacité de jouissance , — pas de difficulté sur ce point, — sans exiger lésion.
H. Incapacité d'exercice.
Mais c’est sur l’incapacité d'exercice que se présentent de grandes difficultés.
Le problème à résoudre est celui-ci :
Pour l'interdit et pour la femme mariée, la nullité résulte bien de l'incapacité seule (art. 223, 1)23, 302).
Mais quid pour le mineur? L'art. 1124 parle A' incapacité ; et l'art. 1303 parle de lésion '.
Alors quelle est la combinaison de cette lésion avec l’incapacité, pour constituer le casus de la nullité?
Première combinaison. Est-ce l’incapacité seulement?
Seconde combinaison. Faut-il réunion de la lésion et de l’incapacité?
Troisième combinaison. Faut-il se contenter, tantôt de l’incapacité, tantôt de la lésion?
Faisons bien comprendre la position de la question sur ces trois combinaisons :
Première combinaison. La loi a-t-elle dit : Point de nullité, dès que le système a été observé, quand même l’acte léserait le mineur; et, à l'inverse, nullité, aveuglément prononcée dès que le système n’a pas été observé, quand même l’acte fait sans l’observer, ne léserait pas le mineur? Alors l’incapacité du mineur serait une véritable incapacité d'aliéner et de s’obliger, quelle que fût l'opportunité de l’aliénation et de l'obligation.
Seconde combinaison. Ou, au contraire, a-t-elle dit : Le système préventif n’est qu'une précaution; mais le dernier mot de la question est dans le résultat opportun ou inopportun du fait : le système n’étant point observé, le mineur a-t-il cependant fait une opération utile pour lui? ou, à l’inverse, le système étant observé, les représentants ont-ils fait pour le mineur une opération nuisible?
En conséquence, point de nullité si, le système préventif n’ayanl point été observé, il n’y a cependant pas de lésion pour le miueur;
t .* Comp. les art. 1 U 8 et 1313.
et, à l'inverse, nullité, quand même le système a été observé, s’il a laissé cependant naître une lésion du mineur, par la mauvaise administration des protecteurs.
Alors l’incapacité du mineur serait... une incapacité de se nuire seulement?
Troisième combinaison. Ou bien y a-t-il un système mi-partie, où il se trouve deux incapacités du mineur, parallèlement en présence ? savoir : tantôt l'incapacité de s'obliger ou d'aliéner, tantôt l’incapacité de se nuire?
Plusieurs opinions s'élèvent ; et il est bien étonnant que, dans une législation codifiée, il y ait incertitude complète sur cette question : quelle est la natureet quelle est l'étendue de l’incapacité du mineur?
Cette incertitude existe cependant, en présence des art. 450, IMS, 1124, 1305 et suivants. La question partage les meilleurs esprits.
Un premier système applique aux actes faits pour les mineurs ou par eux, tantôt une nullité absolue pour défaut de mandat, tantôt une nullité relative pour lésion.
Quatre autres systèmes appliquent deux nullités relatives, savoir : tantôt une nullité relative pour incapacité, tantôt une nullité relative pour lésion.
Exposons ces différents systèmes :
Premier système. Il applique aux actes faits pour les mineurs ou par eux. tantôt une nullité absolue pour défaut de mandat, tantôt une nullité relative pour lésion.
1° Nullité absolue pour défaut de mandat.
Ce premier système pose, à l’égard du mineur non émancipé, les principes suivants :
Premier principe. — Le mineur non émancipé n’est pas représenté ' par le tuteur, toutes les fois que celui-ci agit sans les formalités prescrites par la loi, en faisant quelque acte pour lequel la loi exige des formalités.
Le tuteur abdique, en les faisant, sa qualité de mandataire : il y procède comme un étranger; or, un étranger ne peut obliger autrui, si ce n'est dans les limites de la gestion d'affaires, c’est-à-dire de l’utilité : hors de ces limites, voy. art. 1008, g 2.
Dans ces cas donc, à moins que l’acte ne soit une gestion d'affaires utile au mineur, l'acte est nul d'une nullité absolue : ce n’est ni question d'incapacité ni question de lésion, la loi est muette £ cet
égard; c’est question d'absence de mandat. Tout intéressé peut invoquer celte nullité radicale
Exemple. Aliénation d'immeuble, faite sans les formalités de l’art. 457.
2° Nullité relative pour lésion. — Cette nullité ne peut s’appliquer au cas où les actes ont été faits avec les formes voulues par la loi.
Second principe. — Lorsque le tuteur a agi dans les limites de son mandat; quand il a représenté le mineur sans formalités, dans les cas où la loi n’en exige aucune (actes d’administration), ou quand il l’a représenté avec les formalités prescrites, dans les cas où la loi exige des formalités (exemple, art. 457), le mineur, ainsi valablement représenté, est comme un majeur; les actes ainsi faits sont aussi solides que s'ils étaient faits par un majeur.
Ces actes ne sont pas attaquables pour incapacité; ils ne le sont pas pour lésion, — si ce n’est dans les cas où ils le seraient pour un majeur, — et même, dans certains cas où ils le seraient pour un majeur, ils ne le seraient pas pour un mineur. (Témoin l'art 4684. peut-être, s’il a ce sens.)
Exceptez le cas de fraude et celui de faute grave du tiers. Ainsi, pour le placement des deniers du mineur, si ce placement est absurde, en bijoux, camées, etc. On s’en tirera en disant qu’il n’y a pas eu placement sérieux.
Sauf cette restriction, il en doit être ainsi, ajoute-t-on :
4° Dans l’intérêt de la foi publique. Les tiers doivent être aussi en sûreté que s’ils avaient traité avec un majeur, quand ils ont fait tout ce qu’ils devaient faire pour traiter avec le mineur, quand ils ont traité avec son représentant mandataire légal, et en observant les formalités, si la loi en a imposé.. Ils ne doivent pas craindre une restitution pour lésion.
2° Dans l’intérêt du mineur lui-même: où trouvera-t-il des personnes qui veuillent faire affaire avec lui, si les actes qu’elles font, malgré tout le soin qu’elles prennent de se conformer aux conditions de la loi, ne doivent pas être solides, s’ils peuvent, plus tard, tomber par une action en rescision fondée sur la lésion ?
3° Enfin il en doit être ainsi, d’après une sage interprétation de la loi. Quel but raisonnable ont les formalités prescrites par la loi pour les actes qui concernent les mineurs? N'est-ce pas de veiller suffisamment à la sûreté de ces mineurs? d'écarter la possibilité de la