‹ Du droit de familleChapitre 199 sur 386 · I. D.r., a. :tS, p · texte numérisé non relu

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lésion? et. en raison de ces précautions préalables elles-mêmes, de rendre inattaquable l'obligation contractée au moyen de ces précautions? A quoi servirait tout cet échafaudage préalable, pour étayer une obligation susceptible de crouler postérieurement ? La loi, en en consolidant les bases, n’a-t-elle pas pour but d’élever un édilice définitif, et non pas provisoire?

En conséquence, ce ne peut être qu’au cas où le mineur a fait un acte irrégulier, que peut s’appliquer la supposition d’une nullité pour lésion.

Ici, le premier système pose ce troisième principe : quand c’est le mineur qui veut se mêler lui-même de ses affaires, contrairement au désir de la loi qu'il soit représenté, alors l'acte qu’il fait n’est pas nul, par cela seul qu’il l'a fait lui-même.

Si l’acte n’était pas préjudiciable, il a montré, en le faisant, l'expérience d’un majeur; l’autre partie n’a évidemment pas abusé, par • loi, de sa faiblesse : il n'y a nulle raison de détruire un acte qui a été bon et sage, et il suffit même, pour le maintenir, qu'il ait été bon et sage dans l’origine, quand même la lésion serait résultée plus tard d’un événement casuel et imprévu (art. 1 300) .

L’acte ne doit donc être rescindé que pour lésion.

Pour montrer que tel est le système de la loi, on fait rapporter aux trois nominatifs, dans l’art. 1121, la petite proposition complémentaire : dans les cas exprimés par la loi; et l’on dit : Le mineur n’est incapable de contracter que dans les cas exprimés. Or, où sont-ils? Dans l’art. 1305. Cet article, dit-on, exprime les cas où le mineur est restituable; ces cas sont ceux de la simple lésion. 11 suffit de la simple lésion ; mais, du moins, il en faut une. La simple qualité de mineur ne suffit pas; le mineur n’est incapable que de se nuire.

C’est bien du mineur que parlent les art. 1305 à 131 1 :

Le mot le mineur est toujours le nominatif de la phrase;

Ce n’est pas le tuteur qui est supposé marchand dans l’art. 1307 ;

Ce n’est pas le tuteur qui est supposé artisan dans l’art. 1308.

Et quand la loi veut parler d’actes faits par les tuteurs des mineurs. elle parle en même temps des interdits. (Yoy. les art. 1312 et 131t.) Le silence sur les interdits dans les art. 1305 à 1311, est significatif. Il n’est pas question de lésion pour l’interdit , l’incapacité suffit pour lui.

A l'appui de ce premier système, on apporte encore :

L’ancien droit,

A tort ou à raison, la discussion du Code1.

Ainsi, en résumé, ce premier système :

t° Regarde comme un étranger le tuteur agissant hors de ses fonctions ;

2° Assimile au majeur le mineur dûment représenté;

3° Et place le mineur non dûment représenté dans une autre catégorie que l’interdit ou la femme mariée, en le disant incapable non de s’obliger, mais de se nuire.

A tort ou à raison, on le résume dans cette phrase : Minor restiluitur, non tanquam minor , sed tanquam lœsus.

Il n'établit ainsi, pour base de l’incapacité du mineur, que la mauvaise foi de la partie qui a voulu lui nuire, ou, en dehors de celte mauvaise foi, un privilège pour le mineur inexpérimenté qui a fait un acte peu réfléchi.

Duranton admet comme exception à la nullité pour lésion, dans les contrats, l’art. 1308, ainsi que nous l'avons dit tout d’abord.

Il faut en convenir : ce système, que nous trouvons développé dans l’ouvrage de M. Duranton, est simple, facile; au premier abord, le motif sur lequel il établit l’incapacité du mineur parait le plus rationnel qu'on puisse donner en cette matière, le moins arbitraire. Mais voyons les autres systèmes.

En regard de ce premier système, qui reconnaît un casus de nullité absolue dans l’absence des formes, et un seul casus de nullité relative pour le mineur, la lésion, se placent plusieurs autres systèmes qui reconnaissent deux casus de nullité relative, savoir : tantôt l’incapacité, et tantôt la lésion.

Nous en signalerons quatre. Nous commencerons par celui qui s’éloigne le plus du premier système, et nous suivrons, en allant toujours vers ceux qui s’en éloignent moins.

Le second système dillère du premier, comme le jour diffère de la nuit; il prend un point de départ tout opposé, pour arriver à des conséquences aussi tout opposées.

Voici les décisions qu’il croit trouver dans la loi :

Premier principe : A l'égard du mineur non émancipé, point de nullité absolue. Tout ce qui est fait par le tuteur irrégulièrement, aussi bien que régulièrement, est censé fait par le mineur.

De quelque manière que le tuteur procède, le cas se confond, en résultat, avec celui où le mineur procède par lui-même : la même

1. Bigot de Préameneu, Exposé des motifs; Jaubert, Rapport au Tribunal (Locré, Lérjisl., I. XII, p. 391, n. 174, et p. 491, n. 61).

destinée suit res deux sortes d’actes; on peut même les confondre dans la même expression, et, quand la loi parle d’un mineur faisant un acte, on peut tout aussi bien l'entendre du cas où le tuteur le fait que du cas où c’est le mineur qui le fait1.

Par ce premier principe, lancé ainsi en forme de prolégomènes, on renverse d'aliord le premier principe du premier système : on soutient qu’il n’est pas vrai de dire que ce que le tuteur fait sans les formalités prescrites, quand la loi en prescrit, soit radicalement nul , d’une nullité absolue, opposable par tout le monde. L’art. 1998, § 2, n'a rien à faire ici. La personne du tuteur remplace celle du mineur, même en procédant irrégulièrement dans un acte fait au nom de celui-ci. La même nullité, simplement relative, doit s’appliquer et au cas où le tuteur procède irrégulièrement, et au cas où le mineur procède irrégulièrement.

Mais quel est le cusus de celte nullité? C’est ce qu'ensuitc il faut chercher.

On soutient, ù cet égard, dans le second système, que le second et le troisième principes posés dans le premier système sont inexacts;

Que ce dilemme : ou l’acte est régulier, et alors il n’est pas attaquable, même pour lésion; ou l'acte est fait irrégulièrement parle mineur, et alors il est attaquable, mais seulement pour lésion. — que ce dilemme est tout h fait faux;

Qu’en effet, il y a pour le mineur deux cas de restitution très-différents, qu’il ne faut nullement confondre, savoir : la restitution pour incapacité, la restitution pour lésion. .

Ces deux casas de nullité supposent des circonstances entièrement différentes ;

Le premier suppose un acte irrégulièrement tait par le tuteur, sans les formalités prescrites, ou par le mineur;

Le deuxième suppose, au contraire, un acte fait très-régulièrement par le tuteur, avec toutes les conditions et formalités légales, quand la loi en prescrit, — ou sans formalités, quand la loi n’en prescrit pas d'autres que celle de la représentation du mineur par le tuteur.

Dans le premier cas, l’acte est annulable pour incapacité, sans examiner, au fond, s'il a produit ou non lésion; soit que la loi suppose, sans admettre la preuve du contraire, l’existence de cette

I. Voy. rej., 20 novembre 1826 ("8, 171). Voy. cependant rej., 7 déc. 1825 (75, 231).

lésion, par cela seul qu'on a procédé autrement qu'elle ne le prescrit, soit qu’elle veuille simplement punir ceux qui ne lui ont pas obéi.

Dans le deuxième cas, l'acte est annulable malgré sa régularité, s'il a produit une lésion pour le mineur; c’est un grand privilège, il est vrai, mais enfin c’en est un que la loi juge à propos d'accorder aux mineurs, et dont l'application, comme nous allons le voir, ne sera pas très-étendue.

En effet, pour que ce privilège ne tourne pas contre le mineur lui-même, en décourageant les tiers, en leur ôtant l’envie de faire affaire avec lui, la loi fait exception à ce privilège pour tous les actes les plus usuels, qu’il est le plus important de pouvoir faire, dont le nom est connu, dont la loi ne se délie pas comme elle peut se délier d’autres conventions, créations plus vagues de l’imagination liuirfaine.

La loi indique cette exception par diverses expressions, dont elle se sert indifféremment. Tantôt elle dit : le mineur n’est pas restituable dans tel cas; tantôt elle dit : le mineur sera considéré comme majeur; tantôt elle prend d’autres expressions encore équivalentes.

1° Et d'abord, si le mineur a une profession, nous avons vu qu'il est regardé comme majeur pour les obligations contractées à l’occasion de sa profession, quand même elles le léseraient (art. 1308). Point de rescision pour lésion. 11 doit avoir une certaine habileté, qui rend peu probable la lésion, et le publie doit être rassuré en traitant avec lui.

2° Si le mineur veut se marier et faire son contrat de mariage, il le peut, sans laisser craindre à l'autre famille la possibilité d une rescision pour lésion (art . 1300, 1003 et 1308). Le mariage est irrévocable; les conditions pécuniaires, qui en sont l'accessoire, doivent participer de cette irrévocabilité. La loi se rassure par la protection dont elle entoure à cet égard le mineur. Le tuteur est ici entièrement écarté ; ce sont les ascendants, le conseil de famille, qui sont chargés de efctte protection.

3° Aliénation d'immeubles. — Aux termes de l’art. 1311, lorsque les formalités requises ont été remplies, les mineurs sont, relativement à l’aliénation, considérés comme s'ils l'avaient faite en majorité. Assez peu de personnes vont déjà aux enchères; le danger de la restitution écarterait tout le monde de l'acquisition d’une propriété trop incertaine, et le mineur serait privé de l’avantage que peut lui procurer cet acte. Les enchères, d’ailleurs, rassurent le législateur1.

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