‹ Du droit de familleChapitre 200 sur 386 · I. Comp. £ 3, Initll., Qui h. nliev. licet · texte numérisé non relu

I. Comp. £ 3, Initll., Qui h. nliev. licet

4° Partage de succession. — Même décision (art. 1 3 1 4 , 840 et 106).

t'.e partage inet trop d'intérêts en jeu, pour que, même en présence du privilège accordé par la loi au mineur, on puisse les laisser sous le coup d'une rescision. La tranquillité des lamilles, qu'il ne faut pas troubler par des recours sans tin, l'emporte, ici, sur l'intérêt des mineurs. D'ailleurs, le principe de l’art. 815 aurait été indirectement atteint, si l’on n’avait pas eu un moyen définitif de partager. Et enfin, le tirage au sort rassure le législateur.

5® Donation (art. 463). — Si l’on adopte le système que le donataire est tenu descharges, cela a son importance.

G® Transaction. — D'après l’art. 2052, la lésion n’est jamais une cause de rescision «■outre une transaction. Or cet article, en présence du principe général des art. 1 1 1 8 et 1313, ne serait qu’une véritable superfétation en ce qui concerne les majeurs; il faut donc croire qu'il s’applique à la transaction faite pour un mineur, conformément à l’art. 4G7.

Le public ayant donc pleine sécurité pour ces six actes, les plus usuels, ceux qu’on a le plus besoin de faire avec les mineurs comme avec les majeurs, y a-t-il grand inconvénient que le législateur permette la rescision pour lésion contre d’autres actes d'une nature moins usuelle, par conséquent d’une utilité beaucoup jdus douteuse;'?

Exemples: Placement par achat fait par le tuteur; la loi n’exige nulle formalité.

Emprunt consenti mal à propos, avec toutes .les formalités de l’art. 437. L’art. 1311 ne le déclare pas inattaquable comme l’aliénation.

J'en dis autant de l'hypothèque. Ce n’est pas une aliénation régie par l'art. 1311.

La sagesse des tribunaux sera là, pour ne pas abuser de la permission, et ne rescinder même ces actes moins nécessaires que quand il y aura une juste raison de le faire, un intérêt de quelque valeur1.

Ainsi, ce deuxième casus de nullité opérera dans des limites assez, restreintes, en présence des cas usuels où la loi refuse la rescision pour lésion, et en raison de la sagesse des tribunaux, qui ne l'appliquera qu’à bon escient.

Mais il ne suffit pas de poser un système, de dire : Voilà un système. Il faut prouver que ce système est dans la loi.

Pour cela, on commence par déblayer le terrain, en faisant des objections contre le premier système, pour montrer par où il pèche.

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