‹ Du droit de familleChapitre 21 sur 386 · Sic, Zacharlir · texte numérisé non relu

Sic, Zacharlir

3. Camp. Prouilhon, II, p. 186; — Touiller. II, 1 120; — Duranton. 111, 470.

OBJETS Df DROIT DK K A Mil. J, K.

F.ii donnant ou refusant à un mineur l'autorisation d'entrer eu religion (décret du 48 février 1809. art. 7 et 8. généralisé depuis par la loi du 24 mai 4825);

En fixant, au défaut des |)ère et mère, les dépenses des mineurs, et. par cela même, indirectement, leur genre de vie ((iode Nap.. art. 434 et 455) :

En donnant ou refusant l'autorisation de faire le contrat de tutelle officieuse (Code Nap.. art. 961):

En désignant les agents auxiliaires qui doivent exécuter les règles posées par lui. dans l'application des détails de chaque jour. Cette désignation se présente dans les cas suivants : Nomination d'un tuteur (Code Nap.. art. 405): — d’un pro- tuteur (Code Nap.. art. 417): — d'un co-tuteur (Code Nap.. art. 596): — confirmation d'un tuteur (Code Nap., art. 400: (iode pénal, art. 29 et 42. §6): — choix entre deux candidats à la tutelle (Code Nap., art. 404): — remplacement d'un tuteur excusé, et pouvoir de restituer la tutelle, quand le motif d'excuse a cessé (Code Nap.. art. 431): — désignation de certains tuteurs provisoires pour les enfants d’un absent (Code Nap., art. 142, 143); — demande d’un gardien (est-ce un tuteur?), dans l'hypothèse de l’art. 302 du Code Napoléon : — nomination de tuteurs spéciaux (Code Nap., art. 838; Code de proe.. art. 968): — confirmation d'un curateur (Code pénal, art. 34. § 4. et 42. § 6): — nomination, sauf controverse, du tuteur ad hoc dont parle fart. 318 du Code Napoléon; — nomination du subrogé tuteur (Code Nap., art. 420 et 505): — nomination du curateur donné* au mineur émancipé (Code Nap., art. 480):

En surveillant les agents que nous venons d'énumérer, par l'examen des comptes annuels à leur demander (Code Nap.. art. 470):

En destituant, s'il y a lieu, ces mêmes agents (Code Nap., art. 446):

En délibérant sur l’autorisation à donner au tuteur du mineur de faire pour lui, ou au mineur de faire par lui-même, les actes importants de la vie civile (Code Nap.. art. 450. — 457. — 461. — 463. 464 , 465, — 467. 468.- 465. 466 . 817. — 2141. 2143. — 1095. 1309. 4398).

Tels sont les cas principaux dans lesquels la loi appelle expressément le conseil île famille à prendre une délibération dans l’intérêt des mineurs.

2“ la* conseil de famille n'est pas seulement le protecteur des mineurs, il est aussi celui des aliénés. Il est d'abord consulté sur la question de la nécessité de l’interdiction (('ode Nap.. art. 494): c'est

OBJETS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE KA.MIL LE. iS

lui qui nomme uux interdits un tuteur, un subrogé-tuteur, un protuteur. s'il y a lieu (Code Nap., art. 505); c'est lui qui prend, sur le soin à donner à leur maladie et à leur guérison, les mesures générales nécessaires (Code N’ap., art. 510).

Fuis, par application de l'assimilation que l'art. 501) t'ait de l’interdit au mineur pour sa personne et pour ses biens, le conseil de famille désigne également les agents auxiliaires dont l’adjonction serait nécessaire (Code Nap., art. 838: Code de proc., art. 008: loi du 30 juin 1838, art. 32). Il reçoit les comptes annuels (Code Nap., art. -470); destitue, s’il y a lieu (Code Nap., art. 446), et délibère sur l’autorisation à donner au tuteur de l’interdit de faire pour lui les actes importants de la vie civile (Code Nap.. art. 450. — 457. — 401. — 403 . 404. 405. — 407 . 408. — 405 . 400 , 817. —2141. 2143).

II peut même faire, au nom de l'interdit, à l'enfant de celui-ci. une libéralité à l’occasion de son mariage (Code Nap., art. 511). Mais ce n’est pas lui qui nomme le curateur au bien-être de l’aliéné non interdit, placé dans un établissement d’aliénés (loi du 30 juin 1838. art. 38).

3° Le conseil de famille est également consulté sur la nécessité de la dation d’un conseil judiciaire à l’individu accusé de faiblesse d’esprit ou de prodigalité (Code Nap.. art. 514). Mais le soin de nommer ce conseil ne lui est pas accordé; il est réservé au tribunal, qui n’apportera pas dans ce choix les vues d’économie que l’héritier présomptif du prodigue ou du faible d’esprit pourrait prendre en considération dans l’intérêt personnel éloigné de la succession à laquelle il serait éventuellement appelé.

4° Appelé à protéger, comme nous venons de le dire, ceux qui sont véritablement aliénés, faibles d’esprit ou prodigues, il doit protéger également ceux qu'une persécution injuste tendrait à faire mal à propos passer pour tels; les avis qu’il doit donner, aux cas des art. 474 et 514 du Code Napoléon, pourront être une protestation contre les intrigues, les calomnies ou les préventions du poursuivant. Il autorise également à demander la sortie de la personne placée dans un établissement d'aliénés (loi du 30 juin 1838, art. 14. §6).

5° Le conseil de famille intervient pour nommer, s'il en est besoin, un curateur au sourd-muet (Code Nap.. art. S)36).

I»° Tout ce que nous venons <lc dire des soins dont il est charge à l'égard des individus interdits pour aliénation d’esprit s’applique, saut quelques distinctions indiquées par la nature des choses, aux soins dont il est chargé à l’égard des individus condamnés à une peine emportant l’interdiction légale (Code pénal, art. 29; Code Nap.. art. 509).

7° Lorsqu'un disposant n’a pas choisi un tuteur à la substitution qu’il crée, ce choix appartient au conseil de famille des appelés [Code Nap.. art. 1050).

8° Enfin, c’est encore le conseil de famille qui nomme, aux termes de l’art. 393 du Code Napoléon, le personnage mixte du curateur au ventre, chargé d’administrer les biens, soit de l’entant conçu, soit de tout autre parent, héritier à son défaut, d’un mari dont la veuve se dit enceinte.

En faisant cette énumération, qui n’a pas la prétention d’être limitative, nous avons voulu seulement rappeler les cas principaux de convocation légale d’un conseil île famille; il en est peut-être d’autres, dont le souvenir nous a échappé.

Faut-il, de plus, permettre cette convocation, au gré d’une analogie plus ou moins prochaine, dans des cas autres que les cas énumérés par la loi? On doit, ce me semble, répondre négativement: l’interprétation des compétences est de droit étroit.

Mais n’est-il pas du moins possible, soit à un tuteur ou autre agent semblable, soit même à un tribunal, de demander officieusement le sentiment d’un conseil de famille pour s’éclairer sur un point qu’ils ont à décider? — Oui : sauf ce que nous dirons de ces délibérations officieuses, comparées aux délibérations officielles.

Tout ce que le conseil de famille statue dans ces divers cas est désigné souvent, dans le style de la loi. par les mots avis de parents (voir l’intitulé du Titre X du livre I de la seconde partie du Code de procédure, art. 882 et suivants). Une manière de parler pins exacte appellerait décisions, tous partis pris par un conseil de famille sur les questions qui lui sont soumises; puis ce langage exact subdiviserait les décisions dont il s’agit en trois classes, savoir :

1° Les avis;

2° Les résolutions;

3* Les conseils officieux.

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