‹ Du droit de familleChapitre 201 sur 386 · Comp. L. 24, § De miiioribui · texte numérisé non relu

Comp. L. 24, § De miiioribui

Ce premier système consiste à dire <|ue les actes régulièrement faits ne doivent pas être rescindés pour lésion,, à cause :

P* De l’intérêt de la foi publique;

2° De l'intérêt des mineurs eux-mêmes, qui, sans ceia. ne trouveront plus personne avec qui contracter;

3° D’après une bonne interprétation de la loi, car à quoi servent les formes exigées par elle, si ce n'est pas pour rendre l'acte définitif?

On répond : 1° et 2° que la foi publique et l’intérêt des mineurs ne seront pas autant en danger qu’on le veut bien craindre, puisque, comme nous venons de l'expliquer, la rescision pour lésion n’est pas admise contre les actes les plus usuels, les actes que réclament l'intérêt du mineur, celui du commerce, celui du mariage, etc., et l’intérêt des personnes qui traitent avec le mineur. Qu'importe qu’il y ait un peu de gêne pour les autres? Il y aurait eu plus de mal à les permettre sans chances de rescision; les fraudes se sefaieut alors multipliées, on eût été porté à abuser de la position des mineurs par suite «le la négligence ou «le la collusion de leurs tuteurs.

Sans doute, la responsabilité du tuteur eût été engagée; mais le tuteur pourrait être insolvable, et le mineur ainsi victime, et la loi s’est déterminée par l'intérêt du mineur.

lin présence de la possibilité de la rescision, de deux choses l'une :

Ou bien, si l'on fait avec un mineur un de ces actes, on voudra, par une complète loyauté, se prémunir contre toute chance de r«*scision; ou bien, si la crainte «le la rescision empêche de les faire, il n'y aura pas grand mal à ne pas multiplier «'es actes, d’une nature plus capricieuse et moins indispensable.

Dans les cas où ils seront bien nécessaires, on trouvera des cautions, ou des gens pour se porter forts pour le mineur, et l’on vaincra ainsi les frayeurs de la partie adverse, «pie la crainte de la rescision ferait hésiter à contracter.

3“ Quant aux formes «pie la loi exige, on répond qu’il n’est pas vrai de dire qu'elles ne servent à rien, si elles n'ont pas pour but île rendre l acté inatta«|uable. Elles servent «lu moins à prévenir autant que possible le mal (ce qui vaut mieux «pie «le le laisser faire, poulie réparer ensuite).*

Quand on a ainsi attaqué le second principe du premier système, quand on a fait voir que la rescision des actes valables, restreinte par la loi et la sagesse «les magistrats, a bien moins d'inconvénients

qu'on ne veut le dire, — on attaque alors le troisième principe de ce même système, on montre qu’il y a de l'inconvénient à n'admettre que la rescision pour lésion contre un acte irrégulier.

On dit que la loi ne doit pas permettre qu'on se joue d’elle; que, quand on a violé ses préceptes, l'irrégularité seule doit suffire, sans autre adminicule, pour donner l'action en nullité; qu'il en est ainsi pour l'interdit et pour la femme mariée.

On ajoute que l’autorité du droit romain n’est pas pour ce premier système.

En droit romain, les actes faits par des pupilles sans autorisation de tuteur étaient nuis radicalement, et non pas seulement quand ils produisaient lésion. Et les actes faits avec autorisation du tuteur étaient rescindables, quoique réguliers, pour cause de lésion.

Domat donne pour raison que le pouvoir du tuteur était borné à ce qui était utile au pupille (L. 7, § 3, Pro emptore).

A qui donc s'appliquait le principe minor restituitur , non tanqunm minor, scd tmquam læsus?

Précisément à celui qui n’était plus pupillus, mais qui était minor, c’est-à-dire très-capable d'agir pour lui-iuême.

Les actes faits par ce pubère, mineur de vingt-cinq ans, avec ou sans curateur, étant très-valables ( jure facta), alors on lui accordait le privilège spécial, si l’acte régulier lui avait causé grande damnum. de revenir, par la rescision pour lésion, contre cet acte, d’ailleurs inattaquable; et cela, par la raison que donne la L. 1 De minoribus, parce que les mineurs se trompent et sont trompés.

Ainsi, ceux qui invoquent le principe minor restituitur, non tanquam minor, sed lanquÿm lœsus, pour soutenir le premier système, pour prétendre que la rescision pour lésion est un moyen d'attaque contre l’acte irrégulier, non contre l’acte régulier, ne s'aperçoivent pas que cette maxime , entendue dans son vrai sens, se retourne contre eux. en pesant en sens inverse de tout son poids; que cet adage, dont on fait tant de bruit, en lui donnant un sens diamétralement contraire à celui qu’il a, est justement ce qui les condamne. Et voilà comme on cite le droit romain 1

Domat l’entendait mieux *.

Enfin, quant à la discussion du Code Napoléon, on soutient qu’elle est assez obscure pour ne pas servir d’argument péremptoire ea faveur du premier système.

— Ce premier système étant ainsi battu en brèche, ébranlé en lui-

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