‹ Du droit de familleChapitre 202 sur 386 · I. Voy. pari. l,!!v. IV, lit. vi, secl. î · texte numérisé non relu

I. Voy. pari. l,!!v. IV, lit. vi, secl. î

même, on passe à la démonstration de la conformité du second avec la loi.

Pour donner cette démonstration, voici comme on procède :

Un dit <|ue, dans l'art. 1 lit, la petite phrase : dans les cas exprimés pur lu loi , ou bien ne se rapporte pas au mineur, — ou. si elle se rapporte au mineur, émancipé ou non, ce renvoi s'explique de trois manières : c’est d'alwrd à la possibilité de rendre sa condition meilleure; puis aux limites de l'incapacité, savoir :

1° Pour le mineur non émancipé, art. 1308;

2° La capacité entière pour le mineur émancipé de faire les actes de son commerce, et la capacité de faire les actes d'administration.

Ou enfin, ces mots de l’art. il24 signifient que le mineur est incapable, quand son incapacité n'est pas levée par certaines assistances ou représentations.

Le lien prétendu de l’art. 1303 avec l’art. 1124 étant ainsi brisé* il faut, au contraire, rattacher cet art. 1303 à un autre article, à l'art. 1118.

L’art. 1124, d’une part, et, d’autre part, les art. 1118 et 1303, contiennent deux choses très-différentes.

L’art. 1124 parle d' incapacité de contracter, c’est-à-dire pose la présomption d’absence de consentement. C’est bien d'incapacité qu'il est là question. L’art. 1125, qui suit immédiatement, le prouve en parlant de mineurs, d'interdits, de femmes mariées, attaquant leurs engagements pour cause d’incapacité. Les art. 1124 et 1123 ne disent pas que le mineur est incapable de se nuire, ils disent bien qu'il est incapable de contracter.

Les art. 1118 et 1303 supposent, au contraire, des actes irréprochables sous le rapport du consentement, c’est-à-dire où le consentement du mineur est exprimé par son tuteur, ou , s'il est émancipé, avec l’assistance de son curateur; et, dans les deux cas, avec les formalités requises quand la loi en exige.

El alors, ces articles introduisent contre les actes dont il s'agit un nouveau casus de nullité : pour le mineur non émancipé, en ce qui touche toutes conventions; pour le mineur émancipé, en ce qui touche celles qui excèdent sa capacité.

Un dit qu’eu présence de l'art. 430, la loi ne doit pas supposer un mineur agissant seul par lui-même; et que les mots le mineur, dans les art. 1305 et suivants, veulent dire : le mineur réprésenté ou assisté.

La présence simultanée et parallèle de ces deux casus île nullité

dans notre Code, est indiquée d'une manière formelle dans l'art. 1311, eu ces termes :

« Le mineur n'est plus recevable à revenir contre l’engagement « qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, « soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement « sujet à restitution. »

Nul en la forme. — M. Déniante ( Programme , note sur le n° 780) fait observer qu'il s’agit bien là d'une nullité de forme pour minorité, et non pour autre cause; non pas, par exemple, d’une nullité pour vice de forme d'une donation, car le mineur ne pourrait la ratifier (art. 133!)), et l'art. 1311 suppose qu'il la ratifie.

Or. l’acte est nul en la forme, par cela seul que le mineur n'est pas représenté.

Ainsi, par le mot nul en la forme, l'art. 131 1 indique les actes où le mineur non émancipé n’a pas été représenté, et ceux où le mineur émancipé n’a pas été assisté,

Par le mot sujet à restitution, il indique les actes régulière produisant lésion, et donne un pri viiége aux certaines personnes que l’art. 1118 indiquait, c'est-à-dire aux mineurs, celui de faire annuler, pour cette cause, toutes sortes de conventions , comme dit l'art. 1303.

Cette distinction est, de plus, supposée par une foule de dispositions spéciales de nos Codes.

i. Argument d'induction, montrant la pensée du législateur.

Art. 403. Le même effet... Pourquoi? C'est que, dans certains systèmes, le majeur a le droit de renoncer à la donation postérieurement à l'acceptation, si elle lui parait onéreuse. On ne s'oblige pas en acceptant un bienfait. Nul besoin donc de réserver la lésion au mineur.

Alors, l'art. 403 s’explique par cette idée, qu’en général une donation ne lèse pas. Mais, quel que soit le sens, remarquez que l’art. 463, § I, parle d'une donation régulière, et cei>endant il a besoin de dire le même effet. Donc, dans les.autres actes, même réguliers, il n'y a pas même effet, etc.

Même observation sur les art. 100 et 810: pour obtenir tout [effet que... entre majeurs. Donc, la loi suppose tacitement qu'il y a des actes qui, quoique réguliers, n'ont pas cet effet.

II. Argument a contrario. Les art. 1308, 130!) et 1311 supposent îles engagements réguliers, et empêchent la restitution. Donc, la loi ne l'empêche pas pour d'autres actes, dans lesquels les mineurs no sont pas considérés comme s’ils les avaient faits en majorité.

III. Autre nature d’argument a contrario. Les art. 012 et 1074 su|>-

NULLITÉ DES ACTES DU MINEUR. m

posent (les actes où les formes n’ont pas été observées, et déclarent les mineurs non restituables. On avait besoin de le dire : donc, dans les autres cas, la violation des règles suffit sans lésion. Donc, la lésion est distincte.

IV. Puis la suspension de la prescription devient encore une preuve1 2.

La suspension n’est pas fondée sur l’impossibilité d’agir, quand le mineur a un tuteur. Donc, il y a l'idée de la restitution contre les fautes de celui-ci. (Voy. Malleville, sur l’art. 2251.)

V. Argument de texte. L’art. 783 dit : le majeur. C’est que le mineur est restituable, pour simple lésion, contre une acceptation bien faite. Quoique l’acceptation soit nécessairement bénéficiaire, la restitution pourra être utile.

Ajoutez l’art. 1#030.

Ajoutez l’art. 1990, qui semble bien reconnaître une nullité résultant de la forme.

VI. Art. 2052. Si, pour ne pas voir dans cet article une disposition inutile, en présence des art. 1118 et 1313, on le déclare applicable au mineur, alors il se trouvera en contradiction manifeste avec l’art. 1305, puisqu'il déclarera non rescindable la transaction faite sans formalités par le mineur lésé. On arrive ainsi à l'absurde.

VIL Ai t. 181 du Code de procédure.

Puisque les§§ 2 et 8 de l’art. 180 donnent la requête civile dans les cas où les formes ri ont pus été observées, l'art. 181 suppose donc les formes observées, et donne au mineur la requête civile pour une défense régulière dans la forme, mais insuffisante au fond, donc contenant une lésion,

Ainsi, c’est une rescision pour lésion contre des décisions judiciaires en dernier ressort. A fortiori, cette rescision existe-t-elle contre des actes moins respectables que des jugements3.

Voilà les deux premiers systèmes, tous deux extrêmes, sur la restitution des mineurs.

Mais, entre ces deux systèmes, peuvent s’en placer d’autres, empruntant à tous les deux. Ces systèmes conciliateurs présenteraient «les avantages. En elfet, les deux systèmes précédemment exposés ont des inconvénients incontestables.

Le premier permet de se jouer de la loi, en n’admettant pas la res-

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