Déniante, Programme, note du n
2. Voy. le résumé du second système dans te Piogrammc deM. Demante, n. 787.
cision pour incapacité simple, dans les cas où la loi exige des formalités, et où ces formalités n’ont pas été observées par le mineur contractant par lui-même. On doit difficilement croire que la violation de toutes les formes soit indifférente et impunie. On ne persuadera jamais cela à des tribunaux.
D'un autre côté, le second système, en admettant la rescision pour simple incapacité, toutes les fois que le mineur non émancipé contracte par lui-même, tombe aussi dans un grand inconvénient, et l’on croit difficilement que les tribunaux doivent annuler tout ce qu’a fait un mineur.
La plupart de ceux qui commencent leur droit sont mineurs. Eli bien ! peut-on se persuader que les conventions qu'ils font pour leur nourriture, leur logement, leur habillement, sont nulles, pour n’être pas faites par leur père ou tuteur? pour simple incapacité en un mot, et quand il n’en est pas résulté pour eux de lésion1? On ne persuadera jamais cela à des tribunaux.
Non-seulement les deux premiers systèmes, tous deux extrêmes, ont des inconvénients pratiques qui en accusent l’exagération, mais ils s’appuient tous deux sur des arguments contestables.
Le premier confisque trop complètement les art. 1 12-1 et 1125 au profit de l’art. 1305.
Le second contrarie trop le texte des art. 1303 et suivants, en entendant le mot le mineur dans le sens du mineur représenté, ou autorisé, ou assisté. Les art. 1307 et 1308 font penser que ceux qui les environnent ne peuvent s’appliquer aux mineurs représentés ou assistés.
Puis, les arguments d’induction tirés des art. 103, 466, 810 ; les arguments à contrario tirés des art. 1308, 1300 et 1311, sont faibles. Dites-en autant des arguments tirés des art. 912 et 1071.
Quant à l’art. 2252, c’est une disposition exceptionnelle, assez mauvaise, dont il ne faut pas étendre l’esprit. Au surplus, il n’est pas étonnant que le tuteur qui omet d’agir ne soit pas censé représenter son pupille.
L’argument tiré de l’art. 783 est faible, ainsi que celui tiré de l’art. 1030, ainsi que celui tiré de l’art. 1900, ainsi que celui tiré de l’art. 2052.
Enfin, quant à l’art. 481 du Code de procédure, en vain M. De-
t. Appliquer l’incapacité (l’acquérir en aliénant aux petita objets de consommation journalière, ce serait, suivant Bentham , condamner les incapables à mourir de faim.
mante l'invoque-t-il comme l’argument le plus fort en faveur de son opinion. Il n’y a pas, en effet, d’analogie à établir, pour la solution de la question qui nous occupe, entre l’action en rescision dont il est ici question, et la requête civile dont traite l’art. 181 . La preuve en est que l'État, les communes elles établissements publics, jouissent de la requête civile lorsqu’ils n’ont pas été valablement défendus; et cependant la loi 11e leur ouvre point, en général, l’action en rescision contre les actes faits par les administrateurs qui les représentent. Il est donc tout naturel qu’il en soit de même du mineur.
Nous combattons l'opinion, que l’autorisation du tuteur ou l’assistance du curateur soit une condition de forme nécessaire à la validité des actes faits par le mineur. Et cela, par deux raisons : la première, spécialement applicable au mineur non émancipé, résulte de ce qu’il n'est pas une seule fois question dans le Code de l’autorisation tutélaire, complètement inutile sous l’empire d'une législation qui donne au mineur non émancipé un mandataire chargé de le. représenter dans tous lesactes de la vie civile; la deuxième est fondée sur ce qu’il existe une différence essentielle entre la forme des actes et la capacité des parties qui y figurent, et qu’ainsi un acte passé par un mineur 11e peut être considéré comme nul en la forme, à raison de l'incapacité seule de ce dernier.
Il faut donc prendre un système intermédiaire qui évite les inconvénients des deux systèmes extrêmes. Mais où placer le point milieu ? La place en est mobile et variable.
Un troisième système, système intermédiaire, a été' proposé par M. Demante, modifiant sa première opinion.
Il consiste d’abord ù reconnaître que l’art. 1305, s’il s'applique aux actes faits par le tuteur représentant le mineur, s’applique austi, comme le prouve l’art. 1307, aux actes faits par le mineur1.
A l'égard du mineur non émancipé, on distinguerait deux nullités :
1° Pour incapacité, quand il y aurait défaut de /ornes;
2° Pour lésion, dans toutes autres combinaisons.
L’art. 1311 contiendrait cette distinction.
1° Défaut de formes : incapacité. L’acte soumis à des formes est annulable pour incapacité, par cela seul que les formes ne seraient pas observées.
Exemple : art. 457.