Noie du n. 782, in fine
2° Nullité pour lésion, dans trois cas :
A. Pour ces mêmes actes, faits régulièrement, avec les formes (excepté dans les six cas où la loi dit le contraire).
Exemple : un emprunt (art. 457). L’art. 1314 ne le déclare pas inattaquable.
Quid de l'hypothèque? Même décision, à moins que, pour appliquer l'art. 1314, on ne dise : c'est une aliénation. Ce que nous n’avons pas cru.
B. Pour les actes dispensés de formes, faits par le tuteur.
C. Pour les mêmes actes faits par le mineur. Exemple : location d'appartement.
Quatrième système : Aussi intermédiaire, se rapprochant plus du premier.
On fait «juatre objections contre le troisième système :
Première objection : Le troisième système rétrograde sur la sévérité de l’ancien droit'.
Seconde objection : Le tuteur n'a pas plus de capacité que le mi- , neur; d’après le troisième système, il est soumis, comme lui, à l'action en rescision , pour les actes d’administration dispensés de formes. Est-ce raisonnable?
Troisième objection : Pour arriver à ce résultat déraisonnable, le troisième système fait violence au texte, en soutenant que les art. 1305 et suivants parlent d'actes faits par le tuteur, tandis que l'arl. 1305 parle du mineur , et, plus évidemment encore, les art. 1307 et 1308. La vérité est que nul texte ne soumet à la rescision pour lésion les actes faits par le tuteur.
Quatrième objection : Les actes d'administration faits par un mineur émancipé ne sont pas rescindables pour lésion, sauf réduction, ce qui est autre chose (art. 484). Ceux faits par le tuteur doivent-ils l’être?
Cette quatrième objection peut être repoussée, en disant que la raison de différence serait dans la supposition du dol du tuteur.
Mais les trois autres objections restent. En conséquence, un quatrième système propose les règles suivantes :
1° Les actes d'administration, dispensés de formes, faits par le tuteur, ne sont pas rescindables pour lésion, sont valables.
2° Les actes d’administration, dispensés de formes, faits par le mineur, sont rescindables pour lésion.
1. Voy. L. 21, § LD^Demfnor.; et Pothier, Procéd. civ., partie V,chap. IV, art. 2.
3" Les actes faits sans les formalités requises par la loi sont nuis pour incapacité.
4° Les actes faits avec les formalités sont nuis pour lésion, sauf les six cas exceptés.
Enfin, on concevrait un cinquième système, encore intermédiaire, mais qui se rapprocherait tout à fait du premier système principal, et qui, en admettant le quatrième système, intermédiaire, le modifierait en n’annulant pas pour lésion les actes faits avec les formalités exigées par la loi.
C’est ce cinquième système, intermédiaire, que nous adopterons. Nous le développons dans les propositions suivantes :
A l'égard du mineur non émancipé, il y a deux sortes de nullités : nullité pour incapacité, nullité pour lésion.
Pour incapacité : Quand la loi prescrit d’autres formalités que la représentation par le tuteur, et que ces formes ne sont pas observées.
Pour lésion: Quand la loi ne prescrit pas ces formes, et que le mineur a contracté.
Hors de ces deux cas, le mineur est considéré comme majeur :
Quand les actes assujettis aux formes sont réguliers;
Quand le tuteur a fait tous autres actes;
Quand le mineur les a faits, mais sans lésion.
Prouvons l’exactitude de ce système :
I. Actes nuis. 1° Des formes, autres que l’action du tuteur, n'ont pas été observées : il y a nullité pour incapacité (art. 1311). On ne doit pas se jouer de la loi.
2“ Autres actes, faits par le mineur : il y a nullité, pour lésion seulement. Les art. 1303 et suivants sont formels : ilsparlent, jusqu'à l’art. 1312, des actes faits par le mineur non représenté, en personne.
II. Actes valables. 1° Actes d'administration, faits par le tuteur. Silence de la loi.
2° Actes soumis aux formes, faits avec les formes. Silence de la loi ; argument à simili des art. 1314, 2032, 463, 810, 160, 1003 et 1309.
3° Actes non soumis aux formes, faits par le mineur sans lésion (art. t303, à contrario).
Au milieu du conflit de ces systèmes, la vérité est que le Code, sur ce point important, n'a pas de système qui apparaisse d’une manière évidente.
Les rédacteurs ont, sans arrêter leurs idées, emprunté des lambeaux disparates et contradictoires, les uns au droit civil romain,
les autres au droit romain prétorien, les autres à l’ancien droit français. Chaque système trouve dans ces textes, sans unité, sans harmonie, des arguments concluants contre les autres systèmes, qui lui rendent, à leur tour, la pareille. La loi, inconstante et üexible, se prête à toutes les combinaisons de la dialectique, et fait heurter sans lin des raisonnements égaux en force, qui se neutralisent en s'équilibrant.
Choisissons du moins le système le plus conciliateur, celui qui met d’accord le plus grand nombre d'articles. Nous pensons l’avoir fait.
Quatre règles sont communes à tous les systèmes.
A. Quel que soit le système (pie l'on adopte, quelle est l’étendue de la lésion nécessaire pour produire nullité?
Nous voyons, dans l'art. 1303, que la lésion simple peut être une cause de rescision pour les mineurs. Ce mot lésion simple signifie lésion la plus modique, lésion qui n'a pas besoin de s’élever à un certain minimum légal, parexemple, au-dessus des sept douzièmes, ou au-dessus du quart, comme la lésion qui rescinde pour les majeurs la vente d’immeubles ou le partage.
Le juge pourrait cependant écarter l’action en rescision qui ne serait fondée que sur une lésion de trop mince importance : de tninimis non curât prœtor1.
B. A* quel moment s’examine cette lésion? C’est ce qu' il faut bien comprendre tout d’abord, parce que c’est une vérité applicable, quel «pie soit celui des systèmes ci-dessus qu’on adopte.
L’art. 1300 nous l’apprend*. Il est évident que, quand c’est la lésion qui est la cause de la rescision d'un engagement, c'est de l'engagement lui-même quelle doit résulter. Si l'engagement ne produisait par lui-même aucune lésion, et que la lésion fût survenue seulement [dus tard par un événement casuel et imprévu, cet accident ne doit pas ramener une cause de nullité qui n’a pas eu son germe dans l’engagement lui-même..
Mais il faut, pour cela, que l'événement qui vient plus tard produire la lésion ait été à la fois, connue dit l'article, casuel et imprévu. Ces deux mots ne sont pas synonymes.
La lésion résulte d’un événement postérieur, à la fois casuel et imprévu, quand le principe n’en existait aucunement dans l’acte ,
1. Rqppori au Tribunal, par M. Jaubcrt (Locré, Létj., t. XII, p. 404, n° 61). Touiller, l. VII, p. 577. Duranton, l. X, p. 2S8.