Les arl. 890 et 1675 répètent la même idée
quand c’est un cas fortuit tout à fait extrinsèque, qui vient détruire l’espérance qui reposait sur cet acte.
L’événement ast casuel, mais non pas imprévu, quand c'est par un vice intrinsèque existant lors du contrat, que la chose a péri. Cette perte était alors une conséquence prévue, d'après le cours ordinaire des choses. Le mineur qui a revu une chose périssable a été lésé par cela même; c'est son imprudence qui l'a soumis à une chance qu'il eût dû éviter.
Tel est, par exemple, le cas où le mineur a dissipé le prix d’un objet mobilier qu’il avait vendu à sa juste valeur. Quoique la lésion lie résulte pas, en pareil cas. du contrat lui-même, mais de la dissipation du prix que le mineur a touché, elle se rattache cependant à ce contrat comme une suite à laquelle l'acquéreur pouvait et devait s'attendre, et qui ne présente pas les caractères d’un événement imprévu dans le sens de l'art. 1306.
C’est suivant cette distinction entre les cas fortuits intrinsèques et les cas fortuits extrinsèques, qu'il faut entendre l'art. 1306.
C. Du reste, comprenons sous le nom de lésion, dans le cas de cet article, aussi bien l'absence de prolit que la perte'.
I). Ajoutez ici l’art. 1312. En demandant la nullité, l'incapable restituera du moins ce qu'il a reçu, ou plutôt ce dont il a profité.
B. Nature de la nullité.
Pour l’incapacité de jouissance du droit de donner et de compromettre, la nullité est-elle absolue? Oui.
Du moins, pour les autres cas, pour l'incapacité d’exercice, elle est relative. L'art. 1123. § 2, empêche la partie contractante d’invoquer la nullité.
Dans l'art. 1123, § 1, les mots dans les cas prevus par la loi , n’ont pas le même sens que les mots dans les cas exprimés parla loi, dans l’art. 1124.
Dans l’art. 112-4, il s'agit des cas d’incapacité. Dans 1 art. 1125, des conditions de la nullité, c’est-à-dire défaut de ratification expresse, tacite ou légale (comp. les art. 1338 et 1304).
— La nullité peut-elle être demandée contre les tiers acquéreurs?
Domat admet que les restitutions sont in rem. Yoy., en effet, la L. 13, § 1. De ininor.