‹ Du droit de familleChapitre 206 sur 386 · L. 41,1)., Dr minoribus · texte numérisé non relu

L. 41,1)., Dr minoribus

Y a-t-il une incapacité du mineur non émancipé de rendre sa condition meilleure?

L'affirmative semble admise par la loi :

La rubrique mise en tête de l’art. 11:23 parle de rapacité des parties contractantes.

L’art. 1124 dit : incapable de contracter, sans distinguer le côté actif et le côté passif.

Un peut tirer un argument à simili de l’art. 217, qui déclare la femme incapable d’acquérir ;

Et de l’art. 502, qui déclare fows actes de l’interdit nuis.

Du moins, l’ai t. 035 défend bien au mineur d’accepter par luimême une donatiou.

Il semble donc qu'il y a :

1° Un système préventif général, le même que pour l’incapacité de rendre la condition pire;

2° Puis un système spécial pour la donation (art. 935 et 463), distinguant si la donation est avec charges ou non.

Le tuteur n’a pas besoin d’autorisation, si c’est un ascendant, puisqu’il pourrait accepter sans autorisation , même s'il n’était pas tuteur1.

Les autres ascendants peuvent accepter, du vivant des père et mère :

Dans le cas de silence des père et mère; à plus forte raison, dans le cas d'absence.

Quid dans le cas d’opposition formelle, et notifiée par les père ou mère? Nous la supposons notifiée avant l'acceptation; car, après, le droit est acquis.

Les tribunaux pourraient-ils apprécier les motifs de l'opposition, antérieure à l'acceptation?

Ce serait à souhaiter, pour ne pas énerver l'autorité paternelle par une aussi grande atteinte.

La question est controversée.

Pour la négative, on dit : la loi est muette; et la qualité d'ascendant est rassurante sous le rapport moral.

D’autres sont d'avis d'admettre le pouvoir des tribunaux dans le cas d’opposition, et même peut-être dans le cas où simplement l'acceptation serait faite à l'insu des père et mère.

Du reste, la loi ne distingue pas le sexe des ascendants à qui elle donne ce droit.

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