‹ Du droit de familleChapitre 207 sur 386 · I. Req. rcj., 25 juin 18 12 (Sir., XII · texte numérisé non relu

I. Req. rcj., 25 juin 18 12 (Sir., XII

Mais, en donnant ce droit aux femmes, le leur donne-t-elle en dépit de l’opposition des hommes du même degré? Je le crois, si ce ne sont pas leurs maris.

L'autorisation du mari qui ne serait pas ascendant, et l’autorisation de justice, ne leur seraient pas nécessaires :il ne s’agit pas pour elles d'aliéner, d'acquérir ou de s'obliger (art. 217). Voy. Pothier et Furgole.

Quid si ce sont les maris? La mère pourrait-elle accepter malgré l'opposition du père? L’aïeule malgré l’aïeul?

Je ne le pense pas. La loi ne le dit pas expressément. Il faudra respecter l'autorité maritale, et exiger l'autorisation de justice, au défaut de celle du mari.

Mais il en serait autrement dans le cas d’absence, ou même de simple non-présence des maris.

En un mot, je ne fais intervenir les tribunaux que pour vider le dissentiment constaté par une opposition antérieure, ou à moins qu'il n'y ait eu surprise.

(tuant à la donation faite par le tuteur au pupille, s'il n'y a pas d’ascendants, on nommera un tuteur ad hoc.

Voilà donc un système préventif.

Alors, de deux choses l’une :

A. Si le système préventif a été appliqué, validité.

« Dûment acceptée, dit l’art. 4G3, la donation aura le même effet qu'à l'égard d'un majeur. » Ces mots fout allusion précisément à la question sur l'effet des charges apposées à la donation; mais ils la laissent in pendent i. Ceux qui ont rédigé l’article paraissent bien être dans le système qui veut que les charges soient obligatoires. Mais l'art. 935, qui est au siège de la matière, parait, au contraire, avoir été rédigé par des partisans du système opposé; et d’autres raisons, tirées de l’économie générale de la loi dans la matière des donations , ne nous laissent pas douter que ce système opposé n’ait prévalu. Du moins nous admettons que, si la chose périt après les charges exécutées, c'est le donataire qui en souffre : il ne répétera rien.

Donc, une donation avec charges peut nuire.

Le système préventif se conçoit [tour ce cas, et même, en l'absence des charges, pour l'intérêt moral.

B. Si le système préventif n’a pas été appliqué, alors nullité.

(Juelle nullité? Distinguons :

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