La question relative à la donation
I. Règle générale (art. 1125). N’en résulte-t-il pas que nous avons eu tort de parler d’incapacité de rendre la condition meilleure ? et que le système préventif est ici frustratoire ?
Oui.
1° D’après les Institutes de Justinien, placuit meliorem quidem suotu conditionna licere pupillis facere etiam sine tuloris auctoritate, deteriorem vero non aliter quant tutore auctore ’.
2° et 3°. Cette doctrine est encore, dit-on , celle du droit français. Ce que les art. 1124, 217 et 502 ont, à cet égard, de trop général, est modifié et expliqué (conformément à ce princ. aux Institutes). par deux articles placés tout près de l’art. 1121, savoir : l'art. 1 108, et l’art. 1125.
L'art. 1108, n° 2, range parmi les conditions essentielles des obligations conventionnelles, la capacité de celui qui s'oblige, et non pas la capacité de celui qui oblige F autre; la rapacité de celui qui joue le rôle de débiteur, et non la capacité de celui qui joue le rôle de créancier.
Et cet art. 1 108. § 2. est ainsi plus exact que la rubrique mise en tête de l’art. 11-23, où il est écrit : Capacité des parties contractantes.
De même, l'art. 1125. Ajoutez l’art. 225.
C’est à ces articles qu’il faut donner la préférence. Il n’y a pas d’incapacité d’exercice du droit d’être créancier.
La nullité n’étant que du côté de l’incapable, il est évident qu’il n’est pas incapable de devenir créancier. Obligat, non obligatur (quand il peut consentir). — Ainsi il faut, ici, distinguer le fait et le droit.
En fait, les personnes qui voudront faire un contrat avec un incapable, s’adresseront à ses représentants ou assistants légaux, parce que tel est l’usage, parce que c’est là la manière régulière de procéder. Mais si, dans le contrat, elles jouent le rôle de débitrices, elles peuvent faire l'affaire, tout aussi bien, directement avec l’incapable.
Si, au contraire, elles jouent le rôle de créancières, il en est autrement : elles ne tiennent rien ; elles n'ont pas pour débiteur l'incapable avec lequel elles contractent.
Quid si le contrat est synallagmatique? Alors on dira : claudicat contractas , le contrat est boiteux. Mais entendons-nous :
I, Pr., De auctorit. tut.
Cela ne signifie pas que l’incapable, quand il lait un contrat synallagmatique avec vous, peut réclamer l'exécution de vos obligations, et cependant ne pas exécuter les siennes. Ainsi, s’il a acheté, demander la chose et ne pas payer le prix, ou s’il a vendu, ne pas livrer la chose et cependant demander le prix. Ce serait absurde.
11 faut même aller plus loin. Quoique le mineur, l’interdit, la femme mariée, soient capables de devenir créanciers, il faut toutefois entendre la volonté des parties d’une manière raisonnable. Or, serait-il raisonnable d'entendre le contrat dans ce sens que l’incapable peut exiger l'exécution provisoire du contrat, en se réservant, plus tard, le droit d’en demander, s’il le veut, la nullité, quand peut-être il sera devenu insolvable, ou n’aura pas prolité du contrat, et aiusi n’aura rien à rendre?
Ne doit-on pas plutôt présumer que celui qui a traité avec lui, et qui n’a pas encore exécuté, peut sc dispenser d’exécuter, jusqu’à ce que le mineur ratilie valablement, ou au moins lui donne des sûretés suffisantes? Cela ne contrarie pas les termes de l’art. 1125, dès qu’on en fait surtout une question d’interprétation de volonté.
Cela ne sera-t-il pas tout à fait raisonnable, notamment si la personne a ignoré la qualité de l’incapable?
Cela ne pourra-t-il même pas être raisonnable, suivant les cas, en l’absence de cette circonstance d’ignorance?
Toutefois, le juge pourra, non-seulement admettre la clause par laquelle le débiteur renoncerait au bénétice de celte interprétation, mais même suppléer cette clause que les parties auraient omise, et l’inférer des circonstances.
L’art. 1125 signifie donc uniquement que c’est du côté seul de l’incapable qu’existe le droit de demander la nullité pour le tout, ou l’exécution, en donnant les sûretés convenables; à moins que l’intention de l'autre partie ne l’en ait dispensé; — qu'ainsi, pour l'autre partie, l’engagement, dans ces limites du moins, est valable, si l’incapable veut que le contrat tienne en son ensemble. — Si elle est ainsi à sa discrétion, qu’elle s’impute des’y être mise témérairement. Suœ temeritati imputore débet *.
Et encore, quand l’incapable demande la nullité, on peut du moins lui demander la restitution, non «le ce «|u’il a reçu, mais de ce «|ui a tourné à son prolit (art. 1312).