‹ Du droit de familleChapitre 209 sur 386 · I. L. 10, Ve reg. jurit · texte numérisé non relu

I. L. 10, Ve reg. jurit

II. Question quant à la donation faite à un mineur, non représenté ou assisté comme l'exige l'art. !I35.

L'action en nullité de l'acte fait irrégulièrement par le mineur, n’appartient qu'à lui, suivant les principes généraux du Code (art. 1124 et 1123]. V a-t-il exception en matière de donation? la nullité est-elle absolue, et appartient-elle au donateur?

Si nous suivons le même ordre de déductions que sur la difficulté précédente ;

Si nous nous demandons :

1° S’il est raisonnable que la nullité soit absolue,

2° Si cette nullité est absolue d’après les termes de la loi,

Sur la première question, nous répondrons qu’il est raisonnable que la nullité soit absolue; que. pour les pupilles du sexe masculin, la fragilité de l’âge, pour les pupilles du sexe féminin, celle de l'âge et celle du sexe réunies, peuvent rendre fort dangereuse une donation dont eux seuls pourraient demander la nullité. Il est utile qu'ils sachent, en la recevant, qu'ils ne tiennent rien, et que le donateur pourra se jouer à son gré de leur crédulité.

Sur la deuxième question, la nullité est-elle relative ou absolue dans les termes de la loi? il y a controverse (comme à l'égard de la donation acceptée par la femme mariée).

Deux hypothèses peuvent se présenter : ou la donation a été acceptée par le mineur agissant seul, ou elle a été acceptée par le tuteur sans être autorisé.

Première hypothèse: La donation a été acceptée par le mineur agissant seul.

Pothier et Prévost de la Jannès regardaient la nullité comme simplement relative (Coût. d’Orl., n° 31); Ricard et Furgole étaient d’avis contraire '.

M. Duranton soutient (comme pour la donation faite à la femme mariée) qu'il n'v a que nullité relative.

Il se rétère. pour cela, aux termes généraux de l'art. 1123, et n'y voit pas d'exception dans l’art. 933.

Il tire argument de la possibilité accordée au mineur, par l’art. 2194, de prendre inscription, pour en inférer qu’il pourrait transcrire une donation, ce qui est exact; puis, de la possibilité de transcrire, il infère celle d'accepter.

Dans l’opinion qui croit à la nullité absolue, on répond d’abord que l'argument tiré de la possibilité de transcrire est faible : la

t. Voy. Dur , I. VIII, n. 437.

transcription n’est, pour le donataire, qu'un moyen de conserver un droit acquis, et non d'acquérir une libéralité dont les motifs peuvent être peu honnêtes.

Quant à l’art. 1123, il est seulement général, et ne contient même pas le moindre mot spécial semblable au mot acquérir qui se trouve, à l’égard de la femme mariée, dans l’art. 217. Réduit au rôle de principe général, il peut admettre des exceptions, contre lesquelles . ne s’élève aucune objection semblable à celle que fournit la combinaison de l’art. 223 avec les mots acquérir à titre gratuit de l’art. 217, et à celle que fournissent les mots conformément , etc., de l’art. 931, dans la question relative à la femme mariée.

Toute la question est donc de savoir s’il y a une exception dans l’art. 933.

Ceux qui le prétendent, se servent d'abord du même raisonnement qui est présenté dans l'explication de l’art. 934; c’est-à-dire qu’ils veulent faire de l’assistance ou de la représentation nécessaire dans l’art. 933, une condition de forme et non de capacité.

Nous répondrons, comme sur l’art. 934, qu’alorxon validerait les " donations déguisées, indirectes, manuelles, ce qui serait une contradiction; et celles dont parle l’art. 1087 seraient aussi valables, quand le mineur donataire ferait son contrat de mariage sans l’assistance prescrite par les art. 1093, 1309, 1398.

Mais, en reconnaissant une question de capacité dans l’art. 935, pour en tirer toutefois une nullité absolue, nous aurons un petit argument de texte que nous n’avions pas sur l’art. 934.

L’art. 933 dit fleura, et l'histoire de l’insertion de ce mot a quelque importance.

L’Ordonnance de 1731, art. 7, se servait du mot pourra, et cependant des jurisconsultes (pas tous) admettaient la nullité absolue. — Le Code contient un mot plus impératif, le mot devra; ce changement au texte de l'Ordonnance n’est point sans quelque valeur.

Toutefois nous ne ci ton s ce motif, tirédu texte, que comme un adminicule : nous nous référons de préférence aux motifs généraux que nous avons développés sur l'art. 934.

Ces motifs, nous les lirons :

De l'existence même de l’art. 933, inutile s’il n’était que la répétition des principes ordinaires;

De la place de cet article, au milieu de dispositions qui contiennent l'idée de nullité absolue;

De l'intérêt moral, qui demande cette nullité ;

De la logique, qui dit qu'une nullité relative, in vocable par le donataire seul, n’en est pas une en matière de donation.

L'intérêt moral est même plus fort ici que dans le eas de l’art. 934, où du moins il y a la présence d'une autre personne que la femme, je veux dire le mari, pour garantir cet intérêt, — tandis que nul personnage semblable n'existe à côté du mineur1.

Deuxième hypothèse : Donation acceptée par le tuteur, sans autorisation du conseil de famille.

L’art. -403 dit qu'elle ne pourra être acceptée qu’avec cette autorisation.

En supposant que ces expressions n'indiquent pas nécessairement l'idée de nullité absolue, nous 1 inférerions des mêmes motifs que nous venons de développer dans le cas où c’est le mineur qui a accepté.— Le tuteur qui ne consulte pas le conseil est suspect.

Et ceux même qui soutiennent que l’acceptation faite par le mineur n'est nulle que relativement, admettent la nullité absolue de la donation, du moins de la donation directe, par acte authentique, acceptée par le tuteur non autorisé. On argumente de l’art. 933, qui défend l’acceptation par negotiorum yestor ; il n'y a plus de mandataire spécial dans le tuteur non autorisé.

Mais ces nullités absolues me paraissent, d’après les derniers mots de l'art. 13 U), soit toute autre exception, susceptibles deyratiiication expresse ou tacite par les héritiers du donateur. C’est-à-dire qu’en les exécutant en partie, ils ratifieront pour le tout.

Nullité pour le mineur émancipé.

Premier système. — Le mineur émancipé n’est pas représenté par le curateur: aussi il est trop évident, quant à lui. que le curateur n'est qu'un étranger s'il s’avise de faire, pour lui, quelque acte; cet acte est donc absolument nul. sauf les principes de la gestion d'affaires.

Mais quant aux actes faits par le mineur émancipé, on admet un système analogue au système développé pour le mineur non émancipé ; et on le scinde en deux principes correspondant aux deux posés pour ce dernier.

On dit :

Ou bien le mineur émancipé a agi dans les limites de sa capacité, — sans formalités, quand la loi n’en exige pas; avec elles, quand la

Page 1