‹ Du droit de familleChapitre 22 sur 386 · DIVERS DEGRES DE FORCE DES DELIBERATIONS · texte numérisé non relu

DIVERS DEGRES DE FORCE DES DELIBERATIONS

Les avis : par lesquels le conseil de famille donne seulement à la justice son opinion sur un fait (Ex. : Code Nap., art. 404: Code de procédure, art. 80:2 et 803);

Les résolutions : par lesquelles le conseil de famille donne un ordre ou une défense (Code Nap., art. 405, 440, etc.);

Les conseils officieux : un tuteur embarrassé sur un acte d’administration, qui dépend entièrement de sa mission personnelle, pourra demander son sentiment. Le conseil de famille pourra, s'il le veut, le lui donner; mais il pourra, s'il le préfère, refuser de se mêler de l’affaire. S'il veut bien exprimer son sentiment, il ne déchargera pour cela nullement le tuteur de sa responsabilité personnelle : celui-ci ne sera nullement astreint à suivre ce sentiment; seulement, s'il le suit, sa responsabilité pourra être, en fait, appréciée avec moins de rigueur, en présence du plus ou moins de difficultés que présentait la question sur laquelle le tuteur n'a pas eu confiance en ses seules lumières1.

Comme le tuteur, le tribunal pourra-t-il aussi demander parfois à un conseil de famille son sentiment ou des éclaircissements de fait, pour s’entourer de plus de lumière, dans des hypothèses non prévues par la loi? MM. Aubry et Kau le pensent11. Les parents convoqués feront bien de s’assembler; mais les défaillants nous paraissent difficilement pouvoir être, dans cette supposition, condamnés à l'amende aux termes de l'art. 413 du Code Napoléon.

SECTION IV. Divers degrés dp. force des délibérations

La question des degrés de force des délibérations du conseil de famille ne concerne pas les conseils officieux dont nous venons de parler à l’instant; la force de ces conseils, facultativement demandés ou donnés, n’est que la force d’un renseignement fourni à la raison de celui qui pense en avoir besoin.

La question ne concerne pas davantage les délibérations qui, prises par l’ordre de la loi, sont destinées seulement à contenir des avis officiellement formulés. Quoique nécessairement demandés ou donnés, ces avis n’ont encore que la force d’un renseignement fourni à la raison chargée d’en peser la valeur.

La question que nous posons ne concerne donc, en définitive, que

t. Dlœchcl, § 57.

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