Dur., lit, G92, el X
2. Bigot de Préameneu , Expose des motifs ; Jauberl, /(apport au Tribunal (Locré,
légitl , t. Xlt, p. 391, n. 174, el p. 194, n. 61).
ceux dont nous avons donné la liste pour le mineur non émancipé; il faut y ajouter les actes d'administration simple, que le mineur émancipé fait aussi valablement qu’un majeur (art. 181).
En un mot, dans l’art. 1305, Demante entend, contre toutes les conventions qui excèdent les bornes de sa capacité , d’après l’art. 481, c’està-dire pour lesquelles il n'est pas réputé majeur.
Nous verrons tout à l'heure une autre manière d'entendre cela, celle de MM. Aubry et Rau.
Arguments spéciaux pour le mineur émancipé, dans le second système.
Art. 481. Dans tous les cas, etc. Donc, en dehors de l’art. 481, le mineur émancipé qui aurait fait des actes réguliers serait restituable dans d’autres cas que ceux où le majeur pourrait l’être.
L'art. 487 suppose des actes de commerce réguliers. Quel besoin de dire réputé majeur, si, pour tous actes réguliers, il en était de même ?
— Troisième système, à l’égard du mineur émancipé.
On peut dire :
1° Les actes pour lesquels la loi n’exige pas de formes spéciales, si ce n'est l'assistance du curateur, ne seront annulables que pour lésion, quand le mineur émancipé les aura faits sans curateur1.
2° Ceux pour lesquels la loi exige des formes seront annulables pour incapacité, quand ces formes n’auront pas été observées.
3° Les actes faits avec l’assistance du curateur seront rescindables pour lésion.
4° Les actes assujettis aux formes, si ces formes ont été observées, seront annulables pour lésion (à moins que la loi ne dise le contraire).
— Un quatrième système contredit le troisième point du troisième système, et n’admet pas la rescision pour lésion des actes faits avec l’assistance du curateur. L’art. 1303 ne distingue pas; ils doivent valoir plus que les actes faits sans curateur.
— Cinquième système, à l’égard du mineur émancipé.
Deux nullités :
Pour incapacité , quand la loi prescrit des formes autres que Vas-
1. Sic Aubry cl Rau. 11? repoussent la traduction que Demante donne de» mol» • pour les convention» qui excédent... » (art. I30S). Ils entendent o qui excédents d'après les règles générales de la minorité. Or, le mineur est capable de Taire des actes ot'rc assistance, comme d’autres sans assistance, el l'art. 1305 pose la même règle pour les uns et pour les autres.
sistance du curateur , et que ces formes ne sont pas observées {art. 1311). On ne doit pas se jouer de la loi.
Pour lésion, quand la loi exige la présence du curateur, et quelle a été omise (art. 1303).
Hors ces deux cas. le mineur est majeur. Cela comprend ces trois autres cas : soit quand il fait seul des actes dont il est capable seul ; soit quand il fait avec l’assistance du curateur des actes où cette présence est exigée; soit quand il fait, avec les formes, les actes assujettis à ces formes.
Dans ces trois autres cas, il y a validité, à cause .lu silence île la loi sur la rescision “pour lésion.
Les art. 1303 à 1312 indiquent le cas où le mineur agit sans tuteur ou curateur (quoique avec d’autres autorisations, au cas de l’art 1309); et l’art. 1311 le montre agissant seul, pour faire un acte soumis ou non à des formes.
Puis l'art. 1314 vient pour exprimer l'idée de la validité des actes faits avec régularité, lorsqu’ils étaient soumis à des formes.
Silence de la loi quant aux actes dépendant du tuteur ou curateur seul : alors il y a validité, car la nullité ne peut être suppléée.
Nous avons retrouvé, pour le mineur émancipé, les cinq systèmes que nous avons parcourus en ce qui touche le miupur non émancipé. Nous adoptons le cinquième.
Une dernière observation reste à présenter : on pourrait adopter le cinquième système à l'égard du mineur non émancipé, et, au contraire, pour le mineur émancipé, comme il agit toujours en personne, n’admettre que la nullité pour lésion.
Incapacité du mineur émancipé de rendre sa condition meilleure.
Appliquez tout ce que nous avons dit du mineur non émancipé.