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CHAPITRE PREMIER. Famille légitime

SECTION PREMIÈRE. Ascendants.

En droit romain, la mission confiée à l’ascendant de consentir ou de s’opposer au mariage d’un lils de famille, légitime ou adoptif, présentait primitivement le caractère que nous avons reconnu dans toutes les applications de la puissance paternelle romaine. C’était moins une obligation imposée au père de veiller sur ses enfants, en tant qu’ils avaient besoin d’une protection, que ce n’était un droil créé dans l’intérêt du père, exerçant sur eux une autorité égoïste, soit qu’ils eussent ou non besoin de cette protection.

Le chef de la famille avait à statuer sur la question du mariage de ses enfants légitimes ou adoptifs du premier degré, de tout sexe et de tout âge.

Il avait également à se prononcer sur la question du mariage des petits-enfants et arrière-petits-enfants légitimes ou adoptifs, de tout sexe et de tout âge, descendant de lui par des générations non inter rompues de mâles. Mais, dans ce deuxième cas, prononçait-il seul? Ou, au contraire, quand il s'agissait du mariage du petit-fils ou de la petite-fille, fallait-il joindre au consentement de l'aïeul celui du père? Et quand il s’agissait du mariage de l'arrière-petit-fils ou de l'arrière-petite-lille, fallait-il joindre au consentement du bisaïeul celui du père et du grand-père?

On distinguait.

S'agissait-il du mariage de la petite-fille ou de l'arrière-petite-fille, le consentement de l’aïeul ou du bisaïeul suffisait : les enfants que ce mariage pouvait produire un jour devaient appartenir à la famille du mari; ils n'avaient rien ù prétendre dans la succession du père et du grand-père de leur mère. On ne voyait pas de raison suffisante d’ajouter le consentement des divers ascendants intermédiaires à celui du chef de la famille.

S’agissait-il, au contraire, du mariage du petit-fils ou de l'arrièrepetit-fils? Alors on considérait qu’un jour, par la mort du chef de la famille, les enfants qui naîtraient de ce mariage retomberaient sous la puissance du grand-père ou du père survivant, et deviendraient les héritiers siens de ceux-ci, et intérim des copropriétaires. Or, on ne voulait pas que le père çt le grand-père vissent ainsi disposer de leur patrimoine futur sans leur consentement; et, pour éviter de leur donner des héritiers siens malgré eux, on réclamait l'adjonction de leur consentement à celui du chef de famille pour le mariage des descendants du sexe masculin. C'est ainsi que deux, trois, quatre consentements pouvaient se trouver nécessaires pour ce mariage.

Que si celui qui devait consentir au mariage était en démence, pouvait-on se passer de son consentement? On l'admit volontiers en ce qui touche le mariage de la fille, petite-fille ou arrière-petitefille, qui ne donnait pas au fou d'héritier sien; plus difficilement à l'égard du mariage des descendants du sexe masculin, qui pouvaient produire ce résultat.

En lisant ce qui précède, on s’arrête effrayé. On se demande si le refus des ascendants de consentir au mariage de leurs descen-' daots, soumis pendant toute leur vie à leur puissance, était sans appel ; si ce refus pouvait condamner ces derniers à un célibat perpétuel, au cas où le vieillard opiniâtre qui formulait cette condamnation prolongeait sa vie au-delà de celle des descendants, ou du moins leur imposer un célibat trop prolongé, s’il leur fallait attendre

CONSENTEMENT AU MARIAGE

la mort de ce vieillard pour obtenir, vieillards peut-être eux-mêmes, la triste liberté de se créer trop tard une famille.

Voici ce que dit le jurisconsulte Marcien, dans la L. 19 De ritu nuptiarum:

Capite trigesimo quinto legis Juliœ : qui liheros quos habent in polestate injuria prohibuerint ducere uxores vel nubere [vei qui dotem dare non volunt, ex Constitutione Divorum Severi et Antonini), per Proconsules Prwsidesque pruoinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui conditionem non quœrit.

Si, là où était la puissance paternelle, les descendants, arrivés à l'àge de raison, étaient à tort obligés de se soumettre à cette puis- . sance, ou d’appeler sur sa rigueur le contrôle de la justice, par contre, là où n’était pas cette puissance, les descendants pubères, quelle que fût leur jeunesse, n'avaient, dans l’origine, personne à consulter sur la question de leur mariage. La mère, les aïeuls maternels, n'étaient point consultés; le père et les aïeuls paternels ne l’étaient pas non plus à l’égard du liber naturalisa sur lequel ils n’avaient pas puissance, et à l'égard même des enfants légitimes et adoptifs, quand cette puissance avait été éteinte par l’émancipation.

Cependant, sous les empereurs chrétiens, sans porter atteinte au principe qui attribuait à la puissance paternelle la décision de la question du mariage, un second principe s’établit subsidiairement. Ce second principe reconnaissait que celui qui veut se marier a intérêt de consulter, sur l’opportunité de son dessein, ceux dont la tendresse et l’expérience peuvent le prémunir contre un entrainement imprudent. On obligea la tille émancipée à consulter son père; à défaut du père, sa mère; à défaut de sa mère, ses proches >.

Et alors, Justinien peut dire avec vérité dans ses Institutes : Civilis et naturalis ratio suadet 1 2 .

En droit français, c’est uniquement sous ce second aspect que s’est présentée et se présente la mission de la famille appelée à autoriser ou à défendre le mariage projeté par un de ses membres. Bien quelle soit indirectement intéressée à ne point laisser entrer dans son sein un allié indigne qui pourra diriger mal les enfants qu’il y introduira, ce n’est pas cet inlérêl éloigné, indirect, la perspective, par exemple, de les nourrir (art. 203. 203, 207), qui justifie

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