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Conip. la loi plus facile du 20 septembre

CONSENTEMENT AU MARIAGE

Art. 149. « Si l'un des deux est mort ou s’il est dans l'impossibi- « lité de manifester sa volonté , le consentement de l’autre « suffit. »

Art. 150. « Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans « l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les « remplacent. S’il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la « même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul. S’il va dissenti- « ment entre les deux lignes, ce partage emportera consente- « ment. »

Il résulte de ces textes les règles suivantes :

Principe général : les tils mineurs de vingt-cinq ans, les filles mineures de vingt-et-un ans, qui ont des ascendants, doivent demander :ï ces ascendants leur consentement pour se marier.

Non-seulement le mariage n’est pas du nombre des actes de la vie civile que l'émancipation du mineur lui donne le droit de faire par sa seule volonté; mais il n’est pas du nombre des actes que l’âge de vingt-et-un ans accomplis donne à tous majeurs le droit de faire par leur seule volonté.

Il faut distinguer, à cet égard, entre les filles de famille et les tils de famille.

Les tilles de famille n’ont besoin que de la majorité ordinaire pour pouvoir se marier sans le consentement de leurs ascendants. Les tils de famille ont besoin, pour cela, d’une’ majorité spéciale, dont le terme est reculé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Cette distinction entre les sexes est admise chez certains peuples comme elle l’est chez nous; elle est rejetée par d’autres. Quels sont les motifs qui la justifient ?

La période qui s’étend depuis l’avénement de la puberté, jusqu'à la survenance delà stérilité, commence plus tôt d’une part, et d’autre part finit jdus tôt pour la femme que pour l’homme.

Les agréments extérieurs, dont l’existence contribue plus j>our elle que pour l’homme à rendre un établissement facile et avantageux. diminuent nécessairement avec les années.

Enfin la raison de la femme, plus précoce que celle île l’homme, est capable, de meilleure heure, de juger par elle-même la question de l’opportunité d’un mariage proposé.

L’homme se marie mieux, au contraire, à vingt-cinq ans qu'à vingt-et-un. Le fils porte le nom, d’ailleurs; l’intérêt de la famille est plus grand.

Si le législateur, au point de vue de la morale, doit favoriser les unions légitimes; si, au point de vue. exact ou non, de l’économie

OBJKTS DU DROIT DK KAMIM.K.

politique, il doit favoriser la population, il est logiquement amené,' non-seulement à permettre à la femme plus tôt qu'à l’homme le mariage contracté avec le consentement des ascendants, mais encore à la dispenser, plus tôt quel’homme, d’obtenir ce consentement. Quelque confiance que la loi ait dans l’affection des ascendants, si elle voit leur raison en lutte avec celle de leur fille majeure de vingt-etun ans, elle craint que les préventions de leur mauvaise volonté ne se trompent en compromettant, d’une manière irréparable, les intérêts les plus sacrés de leur fille, qui lui parait un juge compétent en cette matière.

Comprenons bien ce que c’est que demander aux ascendants leur consentement au mariage île leurs descendants mineurs.

Demander ce consentement aux ascendants, ce n’est pas leur demander de conférer au mineur une sorte d'émancipation ad hoc poulie mariage, de l’autoriser, d'une manière indéterminée, à épouser qui il voudra.

En vain dirait-on que cette manière générale de procéder pourrait être utile, nécessaire même, dans certains cas; qu'un jeune homme, partant pour un pays lointain, pour les colonies, pourrait être exposé à manquer, dans son nouveau séjour, un établissement avantageux, s’il n’avait pas emporté en partant, le consentement général de ses ascendants, confiants dans sa raison pour se choisir, à son gré, une épouse! Rien, dans la loi, n’autoriserait cette manière de procéder. Sans doute, on pourra tourner illégalement la difficulté, en munissant de la signature des ascendants un acte où le noin de l’épouse, à choisir éventuellement, laissé en blanc, pourra être rempli suivant l’occasion: mais ce serait faire fraude à la loi

Dire : « épouse à ton gré, » c’est abdiquer, non exercer, la puissance paternelle.

Je ne reconnais d’autre consentement des ascendants, qu'un consentement spécial, désignant le nom du futur conjoint en pleine connaissance de cause.

Demander aux ascendants leur consentement au mariage de leur descendant mineur, ce n’est pas non plus leur demander un consentement qui, une fois donné, devient irrévocable; c’est leur demander un consentement persévérant, qu'ils sont toujours les mailres de révoquer jusqu’au jour de la célébration, et qui, s’ils venaient à % • * ,

I. Duranton croit cependant qui-, dans ce cas, le mariage n’est pas nul (t. Il . n. 91 et 92).

CONSENTEMENT AU MARIAGE. \ U

mourir après l'avoir donné avant cette célébration, devrait être une seconde fois demandé à ceux qui les remplaceraient dans le droit de le donner.

Enfin demander ce consentement aux ascendants, ce n’est pas leur demander une décision de première instance qu'on puisse, en appel, déférer aux tribunaux. C'est leur demander un décision souveraine de magistrature domestique, qui n’a pas besoin d’être motivée, et dont le dispositif, non éclairé par «les considérants, ne peut être soumis au contrôle supérieur d’aucune autre autorité.

Voyons maintenant les règles spéciales dans lesquelles se décompose le principe général posé :

Première règle. Le fils mineur de vingt-cinq ans, la tille mineure de vingt-et-un ans, doivent, avant de se marier, demander le consentement de leurs père et mère.

Cette règle est implicitement contenue dans la combinaison de l'art. 148. D'après cette combinaison, comme nous allons le voir, la voix prépondérante appartientau père, en casde dissentiment; pour donner force à cette voix prépondérante, il faut provoquer l’expression de ce dissentiment, «jui, peut-être, éclairera le père : donc demander au père et à la mère s’ils sont ou non d'accord.

Non-seulement la mère non consultée trouverait, daçs ce défaut de respect, la cause légale d'une opposition dont on tiendrait compte1; mais, en l'absence d’opposition régulière, l’officier civil <|ui aurait officieusement connaissance de ce procédé illégal, devrait surseoir. Allons plus loin : si la mère n’est pas présente à la célébration, il ne devra pas s'en rapporter à la foi des parties intéressées attestant qu’elle a été consultée ril exigera avec raison l'acte authenti«jue exprimant son consentement, ou la preuve d’un acte respectueux à elle notifié, et suivi de son refus.

Seconde règle. «Eli cas de dissentiment, le consentement du père suffit. »

Troisième règle. » En cas de dissentiment, le refus du père empêche le mariage. »

Cela résulte de la combinaison des deux parties de l’art. 448. La première partie exige, pour le mariage des descendants, l’existence cumulative du consentement du père et de la mère. Cette formule est à moitié inexacte, en ce sens que la deuxième partie de l'article fait à l'instant exception à cette exigence, quand le père conseut, la

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