IV. Dissentiment d’ascendants de même degré
D'abord, en cas de désaccord des ascendants de même degré dans une même ligne, la prépondérance ne s’établit pas par le moyen de la refente. Nous avons déjà expliqué ce mot refente. L’idée qu’il eoutient, rejetée en matière de succession, par l’art. 73-4, mais rappelée en matière de dévolution de tutelle testamentaire par l’art. 403. n’est d’aucune application ici.
Si les ascendants paternels du mineur ne sont pas d’accord, la loi n’attribue pas de prépondérance à ceux qui sont les ascendants paternels du père du mineur (et «|ui, par conséijuent, ont intérêt qu’il honore leur nom), sur ceux qui sont ascendants maternels du père de ce même mineur; et, si les ascendants maternels du mineur ne sont pas d’accord, elle n’attribue pas la prépondérance aux ascendants maternels de la mère sur les ascendants paternels, ou vice versa.
En cas de désaccord des ascendants du même degré dans une ligne, la prépondérance ne s'établit point par le moyen de la majorité. Trois bisaïeuls, exprimant un refus, ne l’emporteraient pas sur un quatrième exprimant un consentement.
Alors comment se videra le partage 1
4° S’il y a deux ascendants mariés ensemble , la puissance maritale l’emporte. «S’il y a dissentiment entre l'aïeul et l’aïeule de la même ligne, il sullit du consentement de l'aïeul » (art. 150). Ce consentement suffit, mais il est nécessaire: si l'aïeul ditnon, et«|ue sa femme dise oui, il nous parait résulter implicitement du texte cité que la ligne n’a pas consenti.
2° En cas de désaccord des ascendants du même degré dans une ligne, de sexe différent, non mariés ensemble, la prépondérance s'établit-elle par la préférence du sexe masculin sur le sexe féminin?
Noft, malgré le texte de l’art. 150.
C’est du moins notre opinion sur ce point, qui peut être controversé. Supposons un bisaïeul et une bisaïeule non mariés en-
semble, veufs tous deux, chacun de leur côté, d'un conjoint différent : nous ne pensons pas qu'au cas de leur désaccord, il faille dire : « Du côté de la barbe est la toute-puissance. » L’art. 150, il est vrai, semble donner sans distinction la prééminence à l’avis de l’aïeul, sur l’avis de l'aïeule; mais nous croyons qu'il faut sous-entendre la supposition du mariage entre -tous deux '.
3° Très-certainement, du moins, entre ascendants (lu même sexe et du même degré, le partage emportera consentement.
Sixième règle : Existence d'une seule ligne. — S il n’y a d'ascendants que dans une ligne, on ne consulte que ceux-là; même un seulement, s'il n'y a que lui.
On consulte le plus proche, s’il y en a de plusieurs degrés ;
Ou le mari, de préférence à la femme.
Septième règle. — La dévolution successive du droit de consentir, établie par les règles précédentes au profit d’un ascendant, au cas de mort de l’ascendant qui le précédait, s'appliquera également au cas où l'ascendant qui le précède est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Les art. 14!), 130 et 131 s’expriment en ces termes :
« Si l'un d'eux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifes- « ter sa volonté , le consentement de l’autre suttit. »
« Si le père et la mère sont morts, ou s’ ils sont dans l'impossibilité « de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent »
« Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par « l’art. 1 18, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander,
« par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de « leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père a et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur « volonté. »
Ces mois : impossibilité de manifester leur volonté out besoin de quelque commentaire.
L’impossibilité peut être de deux sortes, savoir: l’impossibilité de fait ou matérielle, et l’impossibilité de droit ou légale.
I. L impossibilité de fait ou matérielle résulte d’abord de la mort. C est ce que nous avons jusqu’à présent supposé. On justifie de la mort de tel ou tel ascendant par les moyens de preuves que nous expliquerons ailleurs(dans le cours dedroit sanctionnateur), et notam-