Comp. Paillet, sur l’art. 885 du Code du procédure
OBJETS m DROIT DE FAMILLE.
celles (les délibérations d'un conseil de famille (|ue nous avons ap|>elées du nom de décisions, parce qu elles contiennent un ordre ou une défense.
En lègle générale, les décisions trouvent en elles-mêmes toutes les conditions de validité jtour être exécutoires sans homologation . c’est-à-dire sans confirmation, par un tribunal. Exemple : art. 161 du Code Napoléon.
Mais, par exception à la règle générale, un certain nombre de ces décisions ont besoin, jxmr être exécutoires, de l'homologation du tribunal. Exemples : art. 457 et 458. 407. 511. du Code .\'a|M>léon; art. 1)82 et 1)84 du Code de procédure. Jusqu'à cette homologation. les décisions n'ont qu'une autorité provisoire qui attend son complément.
Pour obtenir cette homologation, le tuteur ou un autre membre du conseil est chargé de faire diligence «dans le délai lixé par la délibération ou. à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine » : passé ce délai, «un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur et aux frais de celui-ci sans répétition » (Code de procédure, art. 887).
Pour cela, « une expédition de la délibération sera présentée au président » ;
Celui-ci. « par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public >;
« Et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué » Code de procédure, art. 885).
«Ceux des membres de l’assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront par acte extra-judiciaire à celui qui est chargé de la poursuivre». et alors ils doivent être appelés (Code de procédure, art. 888).
« Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance ;
« La minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier» (Code de procédure, art. 88)i .