‹ Du droit de familleChapitre 222 sur 386 · CHOIX DE I,A PROFESSION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

CHOIX DE I,A PROFESSION RELIGIEUSE

voulut mettre cette conscience elle-même dans la prudente impuissance de s'enchaîner trop fortement devant le for intérieur. Il n'autorisa que la prononciation de vœux temporaires.

Les tilles ou veuves majeures ne purent contracter que pour cinq ans l’engagement purement religieux. que la loi civile leur permettait de rompre (art. 8).

Les mineures ne purent le contracter que pour un an (art. 7).

Puis il fallut consulter la famille.

I. Famille légitime. Pour permettre de contracter l’engagement, la loi exigea que les mineures fussent parvenues à l'âge de seize ans, et les soumit à rapporter le consentement de leurs ascendants, conformément aux art. 148, 149 et 150 du Code Napoléon, c'est-à-dire le consentement spécial, révocable jusqu'à la prononciation consommée, de leurs père et mère, ou du père, en cas de dissentiment constaté de la mère, ou du survivant, si l'un des deux est mort. Que si tous deux sont morts, les petites-tilles ou arrière-petites-filles mineures devront rapporter leconsentementde leurs ascendants. Elles demanderont ce consentement dans les deux lignes, dont le dissentiment emporte consentement; dans chaque ligne, au degré seulement le plus proche des ascendants; à tous les ascendants de tout sexe de ce degré, dont le dissentiment, s'ils ne sont pas mariés ensemble, emportera consentement de la ligne; s’ils sont mariés, donnez la prépondérance à l’avis du mari; et ces dévolutions successives du droit de consentir, de l’ascendant du degré antérieur à l’ascendant du degré ultérieur, auront lieu non-seulement par la mort du premier, mais encore par toute incapacité matérielle ou légale où il se Trouve de manifester sa volonté.

Se marier est un parti fort grave; renoncer, au moins par l'engagement de sa conscience, à se marier, est un parti non moins grave. Tous les deux, contre-partie l’un de l’autre, demandent, poi^r choisir entre eux. la même expérience, combinant les mêmes éléments généraux d'appréciation. La loi ne s'en est pas plus rapportée, pour autoriser le second que pour autoriser le premier, à la délibération inattentive et froide des parents, peut-être jeunes et célibataires, réunis en conseil de famille; elle a préféré confier ce soin aux ascendants, qui connaissent les avantages et les inconvénients du mariage et de la paternité.

L’assimilation toutefois du droit de consentir au mariage et du droit de consentir à l’entrée en religion n'est pas complète. La loi n’a pas répété, pour la tille majeure, la nécessité de demander, par des actes respectueux, le conseil.

il. Famille illégitime. Le décret du 18 février 1 8011 s'applique aux père et mère illégitimes.

III. Famille assimilée à la légitime. Appliquez les mêmes règles.

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