‹ Du droit de familleChapitre 223 sur 386 · MILITAIRE, COMMERCIALE, INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

MILITAIRE, COMMERCIALE, INDUSTRIELLE

I. Profession militaire. En ce qui touche cette direction, nous voyons apparaître une idée tout à l’ait inverse de celle que nous avons développée en ce qui touche la direction à donner au mariage.

La direction à donner par les ascendants au mariage des descendants du sexe masculin, franchissant les bornes de la majorité ordinaire de vingt et un ans, saisit les fils et petits-tils jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans; la direction à donner par les ascendants au choix de la profession militaire par les descendants, ne s’étend au contraire que jusqu’à un âge inférieur à l’âge ordinaire de la majorité.

Rédigé à une époque où les idées de la nation française, et surtout celles de son chef, étaient tournées principalement vers la guerre avec toute l’Europe, où la conscription frappait tous les jeunes gens de dix-huit ans, l'art. 374 du Code Napoléon ne retenait sous l’autorité du père le fils désireux de s’enrôler que jusqu'à l'âge de dix-huit ans seulement: l’engagement contracté par un mineur au-dessous de cet âge aurait été nul et résilié sur la demande du père.

Promulguée sous l'empire d’idées moins lielliqueuses. la loi du 24 mars 1832, art. 32, 5°, s’exprime ainsi :

« L’engagé volontaire devra, s’il a moins de vingt ans, justifier « du consentement de ses père, mère ou tuteur; ce dernier devra « être autorisé par une délibération du conseil de famille. »

Au-dessus de vingt ans, il n’a besoin du consentement de personne.

En avançant ainsi, sous ce rapport , la majorité ordinaire, qu’ont voulu le Code, puis la loi?

« Ou a voulu laisser aux jeunes gens qui ont atteint l’âge du ser-

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