‹ Du droit de familleChapitre 224 sur 386 · ADOPTION, TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

ADOPTION, TUTELLE OFFICIEUSE

vice militaire. la faculté de prévenir l’appel par un enrôlement dans un corps de leur choix, où ils pourraient trouver des amis, des protecteurs. — Du reste, l'art. 11 de l’ordonnance du 28 avril 1832 autorise les jeunes gens désignés par le sort pour faire partie du contingent de leur classe, à s’engager encore, jusqu'au jour de la clôture de la liste du contingent de leur canton1. »

Le droit de consentir à l’enrôlement du mineur de vingt ans appartient au père, pendant le mariage, puis au survivant des père et mère (art. 32, 3°). L’art. 374 du Code Napoléon ne parlait que du père; il sous-entendait la mère, en cas de mort du père ou d’impossibilité.

A défaut du père ou de la mère, le droit passe au conseil de famille, et non aux ascendants supérieurs.

II. Profession commerciale. Code de commerce, art. 2 : « Tout mi- « neur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de dix-huit ans « accomplis, qui veut protiter de la faculté que lui accorde l’art. 487 « du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en comiuen- « cer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements « par lui contractés pour faits de commerce: 4° s'il n’a été préalaa blement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, « interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la « mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée u par le tribunal civil ; 2° si, en outre, l’acte d’autorisation n’a été « enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mi- « neur veut établir son domicile *. »

III. Profession industrielle. Voyez les lois sur l'apprentissage : lois du 22 germinal an XI, du 22 février-4 mars 1851.

Quid du théâtre? Le mineur ne comparait-il pas en personne , dirigé par ses père et mère, dans tout engagement général de ce genre? C’est l’opinion de Mourlon.

TITRE IV. Autorisation d’entrer dans une famille nouvelle . par l’adoption ou la tutelle officieuse.

Art. 346. « Si l’adopté, ayant encore ses père et mère» ou

« l’un d’eux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera a tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par les

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