‹ Du droit de familleChapitre 225 sur 386 · Koucart, I. I, n. 40T · texte numérisé non relu

Koucart, I. I, n. 40T

2. Vov, l'excellent coinmeiiUire donné par M. bernante, I. Il, n. 248.

« père et mère, ou par le survivant; et, s’il est majeur de vingt-cinq « ans, de requérir leur conseil. »

En comparant les règles du consentement à donner par les ascendants à l’adoption, avec, les règles du consentement à donner par les ascendants au mariage, on est frappé des différences suivantes:

1° En ce qui touche le consentement au mariage, -nous avons vu la loi distinguer le sexe des descendants : le fils a besoin du consentement jusqu’à vingt-cinq ans; la tille n'en a besoin que jusqu’à vingt et un ans.

En ce qui touche le consentement à l'adoption, point de distinction : la tille et le tils ont également besoin du consentement jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans.

Des raisons morales et économiques font désirer au législateur la multiplication des mariages; elles l’engagent à en faciliter les conditions, à le permettre surtout aux filles à l’âge où elles ont plus de chance de le contracter avantageusement.

Nulle raison générale, morale et religieuse, ne recommande au même degré l’adoption ; elle ne se présente que comme une satisfaction donnée à quelques affections particulières. La loi ne voit pas de raison d’affranchir celte institution, dont le développement lui est indifférent, pour les filles, des conditions quelle impose aux fils.

2* Dans la question du mariage, en cas de dissentiment, l’avis du père prévaut (art. 148).

Dans la question d’adoption, il faut la réunion du consentement du père et du consentement de la mère (art. 346).

On conçoit que, quand il s’agit d’élever famille contre famille, affection contre affection rivale, la mère ait autant que le père droit de s'opposer à ce déchirement.

3° Pour consentir à l’adoption, point d’ascendants supérieurs ni de conseil de famille.

4° Du reste, quant à la question de conseil à demander, un seul acte respectueux paraît suffire.

Pour la tutelle officieuse (art. 361), le consentement est donné. pour r enfant, en son lieu et place.

La mère naturelle, admise, en principe général, au partage de l’autorité du père, dans le cas où la mère légitime est (•cariée de ce partage, doit y être admise à plus forte raison dans le cas où la mère légitime n'en est point écartée. Évidemment, l'art. 346 et l’art.

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