‹ Du droit de familleChapitre 230 sur 386 · I. LL. 6 et 24 , Dfg. , De in jus vocando · texte numérisé non relu

I. LL. 6 et 24 , Dfg. , De in jus vocando

, 2. Secus des réparations civiles. L'article le dit.

nonce de la demande du descendant ; 2° contrairement à sa mission habituelle, il est chargé de prendre le rôle de l’huissier, personnage peu conciliateur dont le législateur a voulu, dans ces débats entre proches, écarter la présence irritante ou de mauvais augure. Il doit remettre l'acte unique ou les actes à l'ascendant, pour recevoir et constater sa réponse. Un langage inexact change mal à propos ce mot acte respectueux , pour mettre à la place le mot sommation respectueuse, ridicule autant qu’impertinent, par la contradiction même du substantif et de l’adjectif, qu'il réunit sans pouvoir les accorder.

D’après l'art. 151, décrété le 27 mars 1803. le fils majeur de vingtcinq ans, la tille majeure de vingt et un ans, n'étaient obligés de demander le consentemeut de leur ascendant que par un seul acte respectueux.

Mai s on s'aperçut que c’était laisser peut-être à la voix de l’expérience trop peu de chances de se faire entendre à la passion, d’autant plus accessible aux illusions qu elle est accompagnée de plus de jeunesse; et, l’année suivante, une loi spéciale imposa aux descendants des obligations plus ou moins étroites, selon leur âge plus ou moins avancé.

La disposition qui forme aujourd’hui l'art. 132 du Code Napoléon soumettait, dans sa rédaction primitive, le (ils ou petit-fils, entre vingt-cinq et trente ans, la fille ou petite-fille, entre vingt et un et trente ans, à la nécessité de faire trois actes respectueux successifs, avant de pouvoir se marier par leur seule volonté. Au-dessus de trente ans, elle ne leur demandait qu’un seul acte respectueux.

On amenda, dans la discussion, ce projet primitif: on soumit à la nécessité des trois actes respectueux le fils entre vingt-cinq et trente ans. la tille entre vingt et un et vingt-cinq ; on n’en demanda qu'un seul au fils majeur de trente ans et à la fille majeure de vingt-cinq. On réforma dans ce sens la rédaction de l'art. 132. On oublia de réformer de même la rédaction de l’art . 153, qui, encore conforme à la rédaction primitive, semble exiger les trois actes respectueux pour la fille jusqu’à trente ans; mais cette apparence trompeuse doit disparaître devant la disposition expresse de l’art. 152. A la suite de ces mots de l'article 133. après F Age de trente ans, il faut ajouter, pour les /ils, et de vingt-cinq ans poul ies filles.

Les trois actes respectueux, pour atteindre le but qui s'attache à leur multiplication, ne doivent pas être faits coup sur coup. Ils doivent ne se reproduire au plus tôt que de mois en mois (art. 152). Suivant l’avis de certains auteurs, le vécu de la loi est satisfait

CONSEQUENCES DC RESPECT Df AUX ASCENDANTS. tli.'.

par la reproduction des second et troisième actes respectueux, au même quantième du mois où a été fait le premier. Suivant d'autres. plus sérieux, il faut, au contraire, en cette matière, regarder comme favorable la prolongation du pouvoir de l’ascendant de tenir en échec le projet peut-être insensé du descendant, et appliquer en conséquence le principe de l’art. 1033 du Code de procédure, qui demande des délais francs; et, si le premier acte respectueux a été fait le 20 mars, ne permettre le second que le 21 avril, et le troisième le 22 mai.

Sur la désignation des ascendants auxquels doivent être faits les trois actes respectueux, ou l’acte respectueux unique, sur la dévolution d'un degré à un autre du droit de l'exiger, suivez tout ce que nous avons dit sur l’ordre successif des consentements nécessaires à la célébration du mariage des mineurs.

Nous devons toutefois faire remarquer une différence légère, sinon en droit, du moins en fait. La prérogative de donner un simple conseil aux descendants mineurs, quelque importante qu’elle soit, a. pour l’ascendant, moins d'importance que celle de donner ou de refuser son consentement au mariage des descendants mineurs : on comprend donc que les tribunaux, et même l’officier de l'état civil, puissent mettre un peu plus de hardiesse dans l’interprétation des causes d’impossibilité de donner le conseil que dans l'interprétation des causes d'impossibilité de donner le consentement, et hésiter moins scrupuleusement à admettre la dévolution du premier de ces deux droits que celle du second.

Nous avons vu le maire d'un arrondissement de Paris, entrant dans cet ordre d'idées, peut-être même le dépassant, célébrer le mariage d'une tille majeure, sur le consentement seul de sa mère, en rangeant sous la dénomination d'impossibilité l'affaiblissement des facultés du père, âgé de quatre-vingt-dix ans et près» de s'éteindre. Ce magistrat, qui déjà, par cette interprétation large de la loi. poussait bien loin son pouvoir discrétionnaire, n’eùl pas engagé à ce point sa responsabilité s’il se fût agi du mariage d’un descendant mineur.

— Le notaire, chargé d'essayer une démarche conciliatrice, ne plaindra pas ses pas : il essaiera au besoin, plus d'une fois, de rencontrer l'ascendant pour discuter oralement les intérêts qui lui sont confiés. Mais, si celui-ci met de l’obstination à ne pas le recevoir, pourra-t-il faire perpétuellement obstacle au mariage, en refusant la réponse dont le notaire doit dresser procès-verbal l

Pour soutenir l'affirmative, on argumente de la nécessité de eon-

slatcr cette réponse, ce qui suppose une conférence du notaire avec

la personne de 1 ascendant ,

Pour préférer la négative, on démontre le ridicule de la prétention qu’aurait l'ascendant, en se faisant perpétuellement celer, d’empêcher le mariage, et l'on trouve dans le soin quil en prend

un refus tacite. ,

— Le descendant doit-il accompagner le notaire pour ecouter la

réponse de l'ascendant ?

Des auteurs le pensent1. ,

D’autres auteurs voient dans la présence du descendant a 1 entrevue de l'ascendant et du notaire une occasion plus probable

d’aigreur que de rapprochement*.

-2° Famille illéijitime. Obligation pour les descendants majeurs d’un certain âge de demander le conseil des ascendants illégitimes

(art. 158). . . .

Appliquez tout.ee que nous venons de dire quant a la désigna-

lion des personnes auxquelles le consentement doit être demandé. Même commentaire du mot im//ossibilité.

Dans tout ce que nous venons de dire, nous n avons pas abordé l'explication de l'art. 371.— Nous avons seulement rappelé un précepte de morale, donné quelques applications dans le droit positif, grec ou romain, de ce précepte, et signalé quelques articles du droit français qui sont aussi la conséquence du précepte.

Mais, comme ces derniers se suffisent à eux-mêmes, on se demande ce que vaut, en dehors d'eux, l’art. 371.

N'est-ce qu'une répétition du commandement de Dieu et du texte de l'Ecelésiasle?

Quelques personnes le croient.

Mourlon n y voit que cela, et les rédacteurs du Code ont plusieurs fois répété quel art. 371 n’est point une disposition législative*.

Suivant une autre opinion. le Code n'est pas destine a ces traductions littéraires. Il ne contient que des articles sanctionnés.

L’importance de cette discussion se tait sentir d une manière rétrospective.

Avant la loi du 17 avril 1832 (art. 19), l’art . 371 eût-il sut’ti pour

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