I. Vo\. L. S, § 16, Ve atjnOiC. til/eris
ASSISTANCE AUX INDIGENTS
Le droit romain l'avait pensé1, à l’égard des enfants In potestate.
Cela était bien juste : les enfants en puissance, dans l’origine, Acquéraient tout au chef de famille, et n’avaient, par conséquent, rieri pour eux.
Si les tilles n'avaient pas pu se faire doter par leur père, elles auraient trouvé difficilement des maris, à qui elles n’auraient apporté que des charges sans compensation présente.
Si les fils n’avaient pas pu forcer leur père à les marier, celui-ci eût pu refuser longtemps son consentement, qui ne lui produisait que des charges nouvelles.
Voilà ce qui explique pourquoi, dans une législation où la puissance paternelle était si grande, elle souffrait pourtant ce rude échec résultant de la possibilité de forcer à marier et à doter.
On appliquait encore les souvenirs du droit romain dans les provinces de droit écrit, — avec bien des modifications, notamment la cessation de l'acquisition par l'émancipation.
Mais dans les coutumes, ne dote qui ne veut.
L’affection des parents paraissait suffire (Pothier. Communauté, n° 646) pour produire volontairement ce résultat.
Le Code a adopté le système coutumier. — Avec raison : les enfants n’acquièrent pas aux pères. — Qu’ils se tirent d'affaire euxlûêmcs.
L'enfant n’a pas d'action, dit l’art. 204. Les auteurs infèrent à tort de cette expression que le Code reconnaît du moins une sorte d'obligation naturelle de l'ascendant de doter et d'établir (V. Demante, n° 286 bis).
On cite à l’appui les art. 311. 1138, 1439.
Je crois que c’est mal présenter la chose. Toute dot ou somme remise pour établissement est donnée, et non payée; l’art. 511 dit lui-même : avancement d’hoirie. Il n’y a pas là le caractère d'obligation, qui est que la prestation est payement. L'art. 311 suppose la volonté de doter; de même, les art. 1138 et 1139.
Faut-il étendre l'art. 511 au cas d'absence ? Voy. Proudhon, I, p. 467.
L'obligation que nous avons à décrire est l'obligation alimentaire. Elle pèse principalement sur les revenus du débiteur. Elle comprend :
1° Nourriture;
J. L. 10, De ritu nvpti'iraw.
•2° Vêtement et logement1;
3° Soin de certaines maladies. L’art. 27 .de la loi du 30 juin 1838 y fait rentrer les frais du transport et du placement des aliénés dans l’établissement destiné à leur guérison. Les remèdes sont un aliment;
1° Les frais funéraires peuvent être aussi regardés comme besoins de la personne, pietatis intuitu. De même les frais de dernière maladie. a fortiori des autres ;
3" Le bénélice de compétence est implicitement contenu.
Sur ce point, écoutons M. Demante :
« -L’obligation d’aliments consistant, en réalité, à tenir à l'abri « du besoin la personne qui a droit de les exiger, il parait naturel « d’en conclure que le débiteur éventuel d’aliments ne pourrait lui- « même, à un titre quelconque, et par l'emploi des voies de droit, « réduire à la misère la .personne qu’il doit nourrir. Peut-être, en « effet, les juges qui. en cette matière, ont nécessairement une « grande latitude, se croiraient-ils autorisés à modérer les poursuites « d'un créancier que sa qualité de parent ou d'allié soumettrait à « l’obligation des aliments envers son débiteur. Peut-être iraient-ils « jusqu'à soustraire, en pareil cas, à la saisie la jouissance de quel- « ques biens du débiteur, et à lui conserver cette jouissance à titre « de provision alimentaire.
« Un pareil tempérament, si l’on croit pouvoir l’admettre, rap- « pellerait, jusqu'à un certain point, ce que les interprètes du droit « romain appellent bénéfice de compétence, bénéfice dont jouissaient « absolument ou relativement certains débiteurs, et qui consistait à « n'être pas condamnés au delà de leurs facultés, c’est-à-dire au « delà de ce qu’ils pouvaient payer en conservant le nécessaire.
« Du reste, il faut bien reconnaître que la faveur proposée ne re- « produirait pas ce bénélice, inconnu dans notre droit. Klle en dif- « 1ère : 1° en ce qu elle ne pourrait jamais s’appliquer à la condam- « nation elle-même, pour empêcher de la prononcer in solidum; « 2° en ce qu elle u aurait pas lieu de plein droit, mais pourrait seuil lenient être appliquée en connaissance de cause *. »