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Cours analytique, t. I, 294 bis

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TITRE III. Étendue de l'obligation d’assistance de la bourse.

[Principes, communs au divers cas expliqués, sur la nature , les effets et le mode d'action de l'obligation alimentaire.)

Souvent, dans les examens, on présente la dette alimentaire comme exemple d’obligation naturelle. Et le texte maladroit de l’art. 349 donne une apparence de vérité à cette erreur complète.

L’obligation naturelle n’est pas une obligation créée par la nature. Ce mot est très-malheureusement choisi ; une foule d'erreurs sont sorties de ce choix.

L’obligation naturelle est une obligation civile imparfaite, ne produisant pas d’action.

Ce mot ne convient pas à la dette alimentaire, qui donne trèsbien lieu à une action.

La dette alimentaire est une obligation civile. C’est plus qu'une obligation naturelle (comme l’avancement d’hoirie, dont parle l’art. 204, constitue moins qu’une obligation naturelle).

Beaucoup de personnes veulent répandre sur la dette alimentaire je ne sais quel vague, en disant que l'interprétation de cette dette est grandement subordonnée à la simple équité. Et. en vertu de ces prémisses, elles tirent bien des conséquences au moins très-douteuses; elles permettent au pouvoir du juge une grande latitude discrétionnaire fort contestable.

Il ne faut pas se dispenser ainsi de faire de la doctrine, en se lançant dans une équité dangereuse. Tâchons de faire du droit positif.

Examinons les questions suivantes :

I. Mesure; II. Mode d'acquittement; III. Échéance de la dette alimentaire; IV. Sûretés de la dette alimentaire.

I. Mesure de la dette alimentaire. Il faut ici distinguer la dette alimentaire improprement dite des art. 762 à 764.de la dette alimentaire proprement dite.

1° Dette alimentaire improprement dite. Aliments qui sont dus aux enfants adultérins et incestueux, dans la succession de leurs parents, d'après l'art. 763. Ces aliments sont un véritable droit, de succession, dont le calcul est seulement laissé à la prudence du juge. Ce droit n’est pas calculé sur te besoin de celui qui le réclame, (comp.

I art. 762 avec l'art. 208) : fût-il millionnaire, il pourrait l’avoir. Puis, une fois établi, il n’est plus susceptible de variation, dans sou calcul, suivant la variation du besoin de l'enfant.

objets nr droit de famille.

2° Dette alimentaire proprement dite. Ici l'arl. 208 établit la mesure, en posant le principe fondamental que les aliments sont dus dans la proportion «lu besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

C’est, au demandeur à prouver ces deux circonstances, son besoin et la fortune du défendeur. *

Une conséquence de ce principe est expliquée dans l'art. 209. Point de chose jugée une seule fois, définitivement. Il peut y avoir cause nouvelle par le changement des circonstances b

L’art. 209 ne suppose que la réduction; il peut y avoir augmentalion, par analogie.

L’art. 208 n'ajoute pas à sa mesure une autre, savoir : la bonne conduite de l’alimenté.

La mort civile ne détruisait pas la dette alimentaire.

L'indignité (art. 727) ne la détruirait pas non plus, je crois; il y a des opinions contraires.

On doit des aliments à l'époux défendeur en séparation de corps. Cependant le tribunal, du moins, modérerait le taux, en présence des torts de l’alimenté.

Les aliments sont dus même après une dot dissipée.

Mourlon exclut du moins le paresseux en état de travailler.

Faut-il distinguer le lien légitime, naturel, adultérin, de la parenté? L’art. 764 le conseille.

II. Mode d'acquittement de la dette alimentaire. Cette quesliop n’est pas sans importance.

Pour le débiteur, il n’est pas indifférent de fournir une somme suttisante aux besoins de l’alimenté, ou des denrées, ou le revenu, les fruits d'un immeuble, d’une part; ou. d autre part, de loger l’alimenté chez soi. de le faire participer au feu, à l’éclairage, à la nourriture de la famille. Il y a. dans le deuxième mode, dépenses moindres que dans le premier, suivant le proverbe : Quand il y a A dîner pour trois, il y a à dîner pour quatre. Des ménages réunjs peuvent éviter la misère, qu’ils trouveraient séparés.

Pour le créancier, il est plus agréable d'avoir sa liberté, de ne pas craindre d'être importun, exigeant, humilié. Il peut, par contreêtre moins sûr pour lui, s’il est prodigue, de recevoir une somme que des aliments en nature, ou une somme que la jouissapce en nature d’un immeuble.

t. C. C. , rej., T ü^rembre ISOS (23, SI); Pothier, Ve minosc. lib., n. 19; vj. n. 23 et 24.

ASSISTANCE AUX INDIGENTS

Au milieu de ce conflit de considérations, que décide la loi ?

Premier principe : Les aliments doivent être tournis à l'alimenté à domicile: « payer la pension, » dit l’art. 210.

Cette vérité se subdivise en deux :

1° L’aTimenté ne peut demander à être admis à domicile:

2° Il ne peut y être forcé, vice vers tt.

Ou reste, le tribunal pourrait autoriser le payement en denrées à domicile, je crois, si le débiteur le préférait, suivant les circonstances. s'il y a danger de dissipation, etc... ou autoriser 1 abandon d'un immeuble.

La loi. avant tout, veut éviter au créancier l'humiliation du séjour commun.

Mais cela comporte deux exceptions :

Première exception : Justification d'impossibilité ( par le débiteur) de payer la pension, et offre par lui de fournir chez lui en nature (art. 210).

Deuxième exception : Quand le débiteur est père ou mère (du sang, suivant nous: non les adoptifs: a fortiori, non les alliés, tocer. sacras. ni les ascendants supérieurs). Alors son offre peut suffire, sans justification d'impossibilité. En règle générale, on n'a pas d’humiliation à craindre de ses père et mère (art. 211).

Je dis peut suffire, je ne dis pas suffit. Le tribunal n'admettra l'offre qu'en connaissance de cause. Si, en fait, l’alimenté a à craindre des humiliations, de mauvais traitements, de mauvais exemples, ou des collisions, le tribunal prendra quelques tempéraments: envoi des aliments en nature à domicile, etc.

III. h’chéonce. Il est conforme à la destination de la dette que le payement se fasse d’avance : l'argent doit être là pour les dépenses « faire.

IV. Sûretés de la dette alimentaire : La dette est-elle solidaire, ou indivisible? ou a-t-elle les deux caractères? ou n'a-elle aucun des deux? Est-elle privilégiée? A-t-elle quelque autre caractère notable?

Première question : La dette est-elle solidaire, mt indivisible, ou n a-t-elle aucun de ces caractères?

Le mot celui qui doit, dans l'art. 2<t8. peut s'entendre de ceux qui doivent.

La dette alimentaire peut, en effet, être la dette de plusieurs personnes du même ordre, ou même d'ordres différents. qui la doivent concurremment.

En ce <|ui louche la contribution, la dette doit se partager entre elles. Seulement, le partage sera-t-il par portions viriles, suivant le nombre des débiteurs, quand même leurs fortunes seraient inégales? ou par portions proportionnelles, suivant leur fortune?

Toullier et Duranton admettent le partage par portions viriles. Je n'en vois guère la raison, en présence du principe de l'art. 208. qui subordonne le taux des aliments à la fortune de celui qui les doit.'

Mais, laissant la contribution, parlons de l'action, de Y exécution. Dans l'exécution, l'alimenté doit-il diviser , son action, ou peut-il choisir sa victime, l’actionner pour le tout, sauf le recours de celleci contre les autres débiteurs?

Pour soutenir que l’alimenté doit pouvoir demander le tout au débiteur qu'il choisit, on fait un jeu de mots : Actno potest pro parte vivere.

Armand Dalloz, v° Aliments, n° 139 de son Dictionnaire général, paraphrase cela par les cercles vicieux suivants :

« Quant à nous, nous reconnaissons à la dette alimentaire le caractère d'indivisibilité, et. par une conséquence nécessaire (Code Nap., art. 1222), celui desolidarité. Nos motifs sont développés avec étendue, soit dans des notes (Dalloz, ficcueil périodique. 27, 2, 165), soit sur le réquisitoire de M. Chais (Dalloz. Pér.. 33, 2, 33 et suiv.). La nature de la dette, le texte des lois, la position des parties, les justes égards qui sont dus au père ou à l'enfant qui sont dans le besoin, et qu'on doit craindre d’obliger à plaider devant tous les domiciles des débiteurs d’aliments, tandis que le système de I indivisibilité, et par suite delà solidarité, permet une issue rapide, et, par la voie du recours, concentre toutes les actions, met en présence tous les débiteurs, facilite au juge une répartition équitable île la dette... Telles sont les principales considérations qui ont déterminé notre opinion ’. »

C’est un jeu de mots. Pour le démontrer, il suffit de supposer que les débiteurs de la dette alimentaire ne |>euvent payer chacun qu’une part, attendu leur fortune. L’alimenté ne leur demandera qu'une part, de par les tribunaux.

Décider différemment quand chacun peut payer tout, mais en se gênant, c'est donc un pur jeu de mots, cercle vicieux lui-même.

Celte opinion que nous rejetons peut avoir des nuances. Eaut-

t. Dan* ce *ens, voir Pothier, Traité du mariage, n. 3'J1 ; RouMeau-de-Lncombe, Denizart, v° Aliments ; Proudhon . De l'état des Dénotâtes, I. I, p. 255; Touiller. 1. Il, n. «13.

ASSISTANTE A EX ÏNMIOF.NTS.

il regarder la dette comme indivisible, et. en outre, comme solidaire. ou comme indivisible seulement?

Soutenir le système qui rend la dette solidaire, c'est oublier tout à fait les termes de l’art. 1202, les principes de la solidarité, la dureté de ses conséquences (art. 1206. 1207).

Je lis. en effet, dans un arrêt de la Cour de Limoges :

« Attendu que, aux termes de l’art. 1202 du Code Napoléon, la solidarité, en l'absence de conventions entre les parties, ne peut être prononcée par. les tribunaux qu’en vertu d’une disposition de la loi, et qu’il n'en existe aucune qui oblige solidairement chacun des enfants au payement des aliments réclamés par les père et mère;

« Que l ai t. 208 du Code Napoléon semble, au contraire, exclure la solidarité de l'obligation, puisque, d'après cet article, chaque enfant n’est tenu de contribuer à cette dette que dans la proportion de sa fortune personnelle ;

« Qu’ainsi c’est à tort que le jugement a prononcé la solidarité contre les enfants Dussoubs :

« La Cour confirme le jugement au principal ; érnendant seulement quant au chef qui prononce contre les enfants Dussoubs une condamnation solidaire, les décharge de la solidarité, etc. »

19 février 1846.(1” Chambre.) Concl. de M. H. Lezaud, substitut. Plaid. M" Tixier, Frichon, Butaud, avocats.

Il est moins déraisonnable de regarder la dette comme seulement indivisible, comme dette in snlidum; de permettre ainsi du moins au débiteur actionné de mettre en cause ses codébiteurs, — à moins qu'on ne prétende qu’on peut se trouver dans l'hypothèse prévue par l’art. 1225, si l'on admettait que l'article peut être étendu jusque-là.

Mais c’est toujours un pur jeu de mots. Nous l’avons dit, ai les divers débiteurs ne pouvaient payer qu'une partie < le tribunal ne les condamnerait qu’à payer des parties : l’exécution partielle est donc possible : donc pas d'indivisibilité.

Ainsi nous admettons que la dette n’est ni indivisible, ni solidaire. Telle est l'opinion qui a été développée avec beaucoup d'énergie par M. Chais, avocat général à Lyon, dans un réquisitoire remarquable, que nous regrettons de ne pouvoir reproduire, à cause de l'étendue de ce document, mais qu'on trouvera in extenso dans Devilleneuve. 32. 2, 550; dans le Journal du Palais, 3' édit.. 24, p. 534, et dans Dalloz, Pêr., 33. 2. 24.

Dans ce sens, voir Yazeille. du Mariage, t. II. n° 493.

OBJETS DU DROIT l>E FAMILLE.

La solution est dans l'art. 208 : la dette est due suivant la forlune «le ceux qui la doivent. En conséquence, on ne peut leur demander que dans cette mesure : s’ils sont plusieurs qui doivent, l’action doit se partager.

Mais la dette alimentaire qui est à la charge de plusieurs, se resserre. suivant qu'un ou plusieurs codébiteurs manquent nu sont insolvables, comme les rangs des soldats dans un combat, ù mesure que quelques-uns tombent.

On fait entrer, dans le calcul de ce que l'un doit, la solvabilité ou l'insolvabilité îles autres : voilà tout '. De là la contusion qu'on a laite.

La dette de ceux qui restent augmente; mais ce n’est pas par l'idée d’un cautionnement, solidaire, ou non. de la dette due par les autres, ni par une idée d'indivisibilité. Ce n’est pas la dette d'autrui qu'on paye, comme dans le cas de solidarité ou d indivisibilité; c’est sa propre dette , autrement calculée, augmentée.

La dette a une espèce il' élasticité qui augmente ou décroît, suivant le nombre de ceux qui la doivent, parce qu'elle doit se mesurer sur le besoin dé celui qui réclame les aliments.

Le père qui a trois entants solvables, actionnant l’un, ne lui demande qu'une portion, puisqu'il a des ressources dans Insolvabilité des deux autres enfants; c'est comme s'il avait des créances contre d’autres débiteurs : il n'est pas dans la misère. Seulement, nous admettons, en cas de grand empêchement, si quelques débiteurs sont absents, disparus, qu’il actionne pour tout, parce qu'il a besoin de tout; même s’ils sont non présents, très-éloignés. à la bonne heure!

Demanfe arrive au même résultat. mais en taisant de la règle l'exception, et vice versù .

Déniante (il0 2t>2 bis, n) croit que tous ceux qui ont le moyeu rie payer la dette entière la doivent entière, et que le juge peut appliquer cette sorte de solidarité, ne pas laisser à l'assigné le droit rie faire diviser conformément à l'art. 1225; ou qu’il peut au contraire fractionner, s'il n'y voit pas d'inconvénient.

Seconde question : La dette d'aliments est-elle privilégiée?

Quant à la dette d'aliments improprement dite (art. 782 à 764). non.

De même quant à la dette d’aliments proprement dite : elle se proportionne sur la fortune du débiteur; celui qui a des créanciers li a pas de fortune.

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