I. Val. aur l'roudli., t. I, p
ASSISTANCE AUX INDIGENTS
Ma is du moins, réglée, elle concourt avec les autres créances jusqu’à ce qu'on en fasse prononcer la diminution
Toutefois, en ce qui touche les aliments dus au conjoint et aux enfants pendant le mariage (art. 203 et 212). ils sont.. comme les aliments du débiteur lui-même, préférés, dans une certaine limite, aux créanciers (Gode de comm., art. 474).
Troisième question : La dette a-t-elle quelque autre caractère particulier?
Il s’agit de la conservation de la vie : donc la créance n’est pas le gage des créanciers.
Aj., sur cette dette, les art. 1293-3° du Code èjapoléop. et 40Q4 du Code de procédure: de même- les art. 381. § 2, et 382 i|u Code de procédure.